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CA Aix-en-Provence, 16 mai 2022, RG 21/00030


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Date
16/05/2022
Numéro
21/00030
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
62848f60498a54057d102cbe

Texte de la décision

4,357 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 16 MAI 2022

N° 2022/ 31

N° RG 21/00030 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSVU

[F] [G]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 16 mai 2022

à Me LUBRANO LAVADERA

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 16 mai 2022 prononcée sur requête déposée le 7 juin 2021.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [F] [G]

né le 18 octobre 1982 à [E], domicilié chez son avocat Me [T] [Z] - 23/25 rue Edmond Rostand - 13006 MARSEILLE

représenté par Me Cyril LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13

représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022,

Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête réceptionnée le 7 juin 2021, [F] [G] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an 6 mois , du 2 mai 2017 au 1er novembre 2018.

Il sollicite la somme de 25 000 € au titre du préjudice moral .

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 24 février 2022 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 23 000 € au titre du préjudice moral;

Vu les conclusions du procureur général en date du 2 mars 2022 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision , mais à titre subsidiaire tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral ;

Vu les conclusions, pièces et certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant le 4 avril 2022 ;

Vu les observations des parties à l'audience du 2 mai 2022 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de viol, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Marseille le 26 novembre 2020, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1an 6 mois .

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [F] [G] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 25.000 € tant au regard de son âge (35 ans) au moment de son placement en détention pour 1an 6 mois que de son casier judiciaire qui porte trace de 4 condamnations dont aucune à une peine d'emprisonnement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [F] [G], recevable.

Fixe à la somme de 25 000 € (vingt cinq mille euros) le préjudice moral subi par [F] [G]

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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