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CA Aix-en-Provence, 16 mai 2022, RG 21/00059


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Date
16/05/2022
Numéro
21/00059
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
62848f63498a54057d102cc4

Texte de la décision

6,666 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 16 MAI 2022

N° 2022/ 34

N° RG 21/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP7A

[Z] [B]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 16 mai 2022

à Me BOUGUESSA, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 16 mai 2022 prononcée sur requête déposée le

7 décembre 2021.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [Z] [B]

né le 23 juin 1994 à FOURMIES (59610), demeurant Le MOntleric bât 6B, 177 chemin de St Antoine à St Joseph - 13015 MARSEILLE

représenté par Me Karim BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BADUEL, du barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-PIerre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 2 mai 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-PIerre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022,

Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête réceptionnée le 7 décembre 2021, [Z] [B] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 8 mois 2 jours, du 8 août 2018 au 10 avril 2019.

Il sollicite la somme de 41 000 € se décomposant comme suit :

- 30 000 € au titre du préjudice moral

- 10 000 € au titre du préjudice matériel

- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 9 mars 2022 tendant de voir constater que le requérant a été détenu pour autre cause jusqu'au 20 décembre 2018, celui ci étant alors sous détention à domicile sous surveillance électronique, proposant d'allouer au requérant la somme de 7 200 € au titre du préjudice moral, de rejeter la demande au titre du préjudice matériel, et de diminuer la demande au titre de l'article 700;

Vu les conclusions du procureur général en date du 28 mars 2022 tendant à voir retenir que seule une partie de la période peut donner lieu à indemnisation, à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les observations des parties à l'audience du 2 mai 2022 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de violation de domicile, violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, menaces de mort en récidive, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive de relaxe rendue le 9 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté.

Il ne sera cependant retenu qu'une période de 3 mois 20 jours , M. [B] ayant été détenu pour autre cause sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique jusqu'au 20 décembre 2018.

Préjudice matériel

Il sollicite 10 000 € au titre du préjudice matériel, faisant état d'un contrat à durée déterminée d'insertion du 20 juin 2018 au 19 décembre 2018, dans le cadre de son placement sous surveillance électronique.

L'agent judiciaire de l'Etat s'oppose à toute indemnisation de ce chef, faisant valoir qu'il était détenu pour autre cause pendant cette période, de sorte qu'il ne peut prétendre à aucune indemnisation.

Il justifie cependant bien d'une source de revenus de 1113 € brut, soit 890 € net, ce qui justifie une indemnisation pour la période du 8 août au 19 décembre 2018 à hauteur de la somme de 3 916 € ( soit 890 x 4 + 890 x 12 /30).

Aucun élément ne permettant d'établir que M. [B] aurait trouvé un emploi à la suite de son contrat à durée déterminée, aucune indemnité complémentaire ne saurait lui être accordée au titre de la période nécessaire à la recherche d'un emploi.

Préjudice moral

M [B] ayant subi une très longue période de détention juste avant son incarcération, le choc carcéral est très sensiblement diminué.

Il ne justifie pas que les conditions carcérales subies à compter de décembre 2018 aient été particulièrement préjudiciables, ni que sa mère , d'une part, et sa compagne, d'autre part, aient durant sa période de détention, fait face à des problèmes de santé tels, que son absence ait eu des répercussions importantes, étant de surcroît observé que seul le préjudice qu'il a personnellement subi est indemnisable.

Son préjudice moral sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 8.000 €.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [Z] [B] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de

1.000 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [Z] [B], recevable pour une période de 3 mois et 20 jours.

Fixe à la somme de 8 000 € (huit mille euros) le préjudice moral subi par [Z] [B]

Fixe à la somme de 3 916 € ( trois mille neuf cent seize euros) le préjudice matériel subi par [Z] [B]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,La présidente,

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