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CA Aix-en-Provence, 17 mai 2022, RG 22/00477


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Date
17/05/2022
Numéro
22/00477
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62848f6e498a54057d102cee

Texte de la décision

5,404 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 MAI 2022

N° 2022/477

Rôle N° RG 22/00477 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM72

Copie conforme

délivrée le 17 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Mai 2022 à 11h27.

APPELANT

Monsieur [F] [J]

né le 31 Mars 1984 à RELIZANNE(ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office

et de M. [W] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Michel SUCH

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 à 14h30,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 14h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 14h40;

Vu l'ordonnance du 16 Mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 mai 2022 par Monsieur [F] [J] ;

Monsieur [F] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis arrivé en France en 2013, je suis parti en Italie, je suis revenu en France en 2015. Je n'ai pas de justificatif d'hébergement'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'assignation à résidence, justifiée par les éléments qu'il présente. Sa demande se limite à une demande d'assignation à résidence. Il est titulaire d'un passeport. Je demande l'infirmation de l'ordonnance, sa mise en liberté ou son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, si M. [J] est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au premier juge, il ne justifie pas d'une adresse stable, s'étant déclaré sans domicile fixe pendant son audition le 14 mai en retenue. Il a par ailleurs été réadmis en Italie en février 2015 dans le cadre de la convention SCHENGEN et est revenu postérieurement en FRANCE, en situation irrégulière et sans entreprendre de démarches particulières.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Mai 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

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