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CA Lyon, 17 mai 2022, RG 20/01662


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Date
17/05/2022
Numéro
20/01662
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
6284903e498a54057d102e10

Texte de la décision

4,095 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/01662 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4VN

[P]

C/

CIPAV

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 13 Février 2020

RG : 18/02554

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANT :

[T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMEE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Jacques DUFLOS de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2022

Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 juin 2016, la caisse interprofessionnelle des professions libérales (CIPAV, la caisse) a décerné une contrainte, signifiée le 13 juillet 2016, à M. [P] (le cotisant), en sa qualité de gérant majoritaire de la société [5], portant sur des cotisations et majorations de retard s'élevant à la somme totale de 1 630,26 euros afférentes à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Le 31 octobre 2016, la caisse a décerné au cotisant une contrainte, signifiée le 30 novembre 2016, portant sur des cotisations et majorations de retard s'élevant à la somme totale de 3 764,83 euros afférentes à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Le 21 novembre 2018, un commandement aux fins de saisie-vente était signifié au cotisant.

Par lettre recommandée du 22 novembre 2018, le cotisant a formé opposition à ce commandement de payer.

Par jugement (RG n° 18/02554) du 13 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré le recours du cotisant irrecevable ;

- débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné le cotisant à payer à la caisse la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Par lettre du 27 février 2020, le cotisant a relevé appel de cette décision.

Toutefois, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 5 février 2021 avec avis de réception signé le 15 février 2021, le cotisant n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience du 15 février 2022.

Or, aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et, en application de l'article 946 du code de procédure civile, elle est en conséquence orale. Ainsi, la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise si la partie appelante n'est ni présente, ni représentée devant elle.

La caisse a sollicité de voir dire l'appel non soutenu et de confirmer le jugement.

Il doit dès lors être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que le jugement doit être confirmé.

L'appelant, qui n'a formulé aucune demande, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'appel formé par M. [P] n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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