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CA Paris, 17 mai 2022, RG 22/01414


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Date
17/05/2022
Numéro
22/01414
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62849093498a54057d102f80

Texte de la décision

5,782 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 mai 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01414 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXL6

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2022, à 12h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [S] [D] [D]

né le 21 Novembre 2001 à Parwan, de nationalité Afghane

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 14 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2022, à 10h55, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M [S] [D] [D] a été placé en rétention administrative le 12 mai 2022 pour l'exécution d'un arrêté de transfert vers l'Italie du 20 janvier 2022 notifié le 20 janvier 2022. Par ordonnance du 14 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1], statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et a fait droit à l'exception de nullité de la procédure antérieure soulevée par l'étranger et a dit n'y a avoir lieu à mesure de surveillance ou de contrôle.

Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.

En l'espèce, l'intimé n'allègue pas avoir été retenu contre son gré par l'administration entre le 09 mai et le 12 mai 2022 mais soutient que le juge ne peut exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, en raison de l'absence en procédure de la convocation de l'étranger pour le 12 mai 2022.

C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité de la procédure au motif qu'en l' absence de preuve d'une convocation de l'intimé pour le 12 mai 2022, l'étranger a pu être privé de liberté pendant une durée supérieure à 04 heures, soit depuis le 09 mai 2022. L'erreur qui figure sur le relevé des convocations établi par l'administration comportant la date du 09 mai 2022 au lieu du 12 mai 2022 constitue une simple erreur matérielle, pour laquelle aucune atteinte aux droits n'est alléguée, au visa de l'article L. 743-12 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Ladite erreur matérielle donc ne saurait, conformément à ces dispositions textuelles, entraîner une levée de mesure dès lors qu'aucune privation de liberté abusive avant le placement en rétention administrative n'est établie. Ce moyen ne pouvait qu'être rejeté.

Il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Il convient au surplus d'infirmer l'ordonnance, de rejeter l'exception de nullité et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention,

Au surplus,

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS l'exception de nullité,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [D] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 17 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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