Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 19 mai 2022, n° 21-18.445


Vérifier : Cass., 19 mai 2022, n° 21-18.445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2022
Numéro
21-18.445
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6285df386a1876057df5d153

Texte de la décision

2,445 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n°: G 21-18.445
Demandeur: M. [W] et autre
Défendeur: le président de la Chambre départementale des notaires de Guadeloupe et autres
Requête n°: 1482/21
Ordonnance n° : 90531 du 19 mai 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Buildinvest, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Margaux, ayant la SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société [G] [M] et [O] [E], venant aux droits de la SCP [M] Jacques [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société Fides, prise en la personne de M. [L] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,

la société Crédit foncier de France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 7 décembre 2021 par laquelle la société Buildinvest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juin 2021 par M. [Y] [W] et la société Margaux à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-18.445 ;

Vu le désistement partiel du 20 octobre 2021 de M. [Y] [W] ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Buildinvest invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [W] et la société Margaux à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il résulte des pièces produites que la société Margaux a intégralement réglé cette somme.

La requête sera, par conséquent, rejetée.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 mai 2022

Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
[I] [V]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.