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Cass., 19 mai 2022, n° 21-16.873


Vérifier : Cass., 19 mai 2022, n° 21-16.873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2022
Numéro
21-16.873
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6285df486a1876057df5d163

Texte de la décision

2,464 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n°: Z 21-16.873
Demandeur: la société [1]
Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales (URSSAF) Paris Ile-de-France
Requête n°: 1474/21
Ordonnance n° : 90539 du 19 mai 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 7 décembre 2021 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 21-16.873 formé le 19 mai 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'URSSAF d'Ile-de-France invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société [1] à lui payer la somme de 61 530 euros de cotisations et contributions sociales, outre la somme de 10 030 euros de majorations de retard.

La société [1] ne justifie pas à suffisance des conséquences manifestement excessives qui s'attacherait à une exécution, serait-elle partielle, des condamnations prononcées, à hauteur de ses facultés contributives ni de la moindre tentative de rapprochement avec l'URSSAF en vue, le cas échéant, d'arrêter un éventuel échéancier de paiement.

Il sera, par conséquent, fait droit à la requête.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Z 21-16.873 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 19 mai 2022

Le greffier lors du prononcé,

Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

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