Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Metz, 18 mai 2022, RG 22/00304


Vérifier : CA Metz, 18 mai 2022, RG 22/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2022
Numéro
22/00304
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
5ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6285e1096a1876057df5d324

Texte de la décision

3,634 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS

ORDONNANCE DU 18 Mai 2022


N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVMS

Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de SARREGUEMINES n° T1021-004 en date du 11 octobre 2021


Minute n° 22/00175

Notification le :

Date réception

Appelant :

Intimé :

Clause exécutoire

délivrée le :

à :

Recours

Formé le :

Par :

UDAF DE LA MOSELLE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non représentée

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ni comparant ni représenté

DEMANDEURS

Maître [P] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1])

[Localité 4]

Substituée par Me Déborah BEMER

DÉFENDEUR

COMPOSITION

L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.

DEBATS

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique ;

Le prononcé de la décision a été fixé au 18 Mai 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 janvier 2022, l'Union départementale des associations familiales de Moselle a formé un recours en sa qualité de curateur de M. [Y] [Z] contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Sarreguemines du 11 octobre 2021 notifiée le 15 octobre 2021 qui a fait droit à la demande de Maître [P] [R] formée par requête du 13 juillet 2021, soit la condamnation de M. [Z] à payer au titre des honoraires de Maître [R] la somme de 433 euros majorée de 30 euros au titre des frais de recouvrement.

Dans sa requête adressée au bâtonnier, Maître [P] [R] indique qu'il s'agit d'honoraires relatifs à une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Elle joint une facture du 26 janvier 2021 d'un montant de 433 euros.

A l'audience tenue le 18 mai 2022, ni l'Union départementale des associations familiales de Moselle ni M. [Z] ne sont présents ou représentés. Il est constaté que l'Union départementale des associations familiales de Moselle a signé l'avis de réception de la convocation le 29 mars 2022, convocation qui mentionnait le jour, l'heure et la salle d'audience concernée. Aucun courriel ou autre correspondance n'est parvenue à la cour d'appel pour faire part d'un empêchement.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux des honoraires d'avocat étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

L'Union départementale des associations familiales de Moselle, qui a formé l'appel, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience pour soutenir son appel.

La cour, ne peut que constater que l'appel est non soutenu.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, par ordonnance mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que l'appel n'est pas soutenu.

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.

La greffière,La conseillère,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.