Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Metz, 18 mai 2022, RG 22/00738


Vérifier : CA Metz, 18 mai 2022, RG 22/00738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2022
Numéro
22/00738
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
5ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6285e1096a1876057df5d326

Texte de la décision

4,239 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS

ORDONNANCE DU 18 Mai 2022


N° RG 22/00738 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWNX

Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de SARREGUEMINES n° T2022-006 en date du 18 février 2022


Minute n° 22/00176

Notification le :

Date réception

Appelant :

Intimé :

Clause exécutoire

délivrée le :

à :

Recours

Formé le :

Par :

Madame [T] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ni comparante ni représentée

Monsieur [S] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ni comparant ni représenté

DEMANDEURS

Maître [B] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

assistée de Me Marie VOGIN substituée par Me Mathieu SPAETER avocats au barreau de METZ

DÉFENDEUR

COMPOSITION

L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.

DEBATS

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique ;

Le prononcé de la décision a été fixé au 18 Mai 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mars 2022, [T] et [S] [O] ont formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Sarreguemines du 18 février 2022 notifiée le 23 février 2022 qui a fait droit à la demande de Maître [W] [M], formée par requête du 27 septembre 2021, soit la condamnation de Madame [T] [O] à payer au titre des honoraires de Maître [M] la somme de 467,40 euros majorée de 30 euros au titre des frais de recouvrement.

Dans sa requête adressée au bâtonnier, Maître [M] indique qu'il s'agit d'honoraires relatifs à des consultations juridiques, un examen des dossiers pour l'audience devant le tribunal de proximité de St Avold et l'appel ainsi que le mandat pour l'avocat en appel. Elle joint une convention d'honoraires traduite en allemand non signée et non datée mais revêtue de la mention : 'mandant a refusé de signer - Dépôt de mandat' facture datée du 26 janvier 2021 d'un montant de 433 euros.

Dans son acte d'appel, Mme [O] soutient que la seule prestation fournie par Maître [M] a été un appel téléphonique fait à Maître Vogin pour qu'elle reprenne l'affaire ; aucune convention d'honoraire n'a été signée.

Aux termes de conclusions déposées le 12 mai 2022, Me [M] sollicite la confirmation de la décision contestée et la condamnation de l'appelante à régler une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier reçu le 17 mai 2022, Mme [O] indique donner procuration à son mari pour la représenter à l'audience du 18 mai 2022, procuration jointe au courrier.

A l'audience tenue le 18 mai 2022, Mme [O] n'est ni présente ni représentée. Il est constaté que celle-ci a signé l'avis de réception de la convocation à l'audience le 7 avril 2022, convocation qui mentionnait le jour, l'heure et la salle d'audience concernée. Aucun courriel ou autre correspondance n'est parvenue à la cour d'appel pour faire part d'un empêchement.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux des honoraires d'avocat étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Mme [O], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience pour soutenir son appel.

La cour, ne peut que constater que l'appel est non soutenu.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, par ordonnance mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que l'appel de Mme [O] n'est pas soutenu.

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.

La greffière,La conseillère,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.