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CA Orléans, 18 mai 2022, RG 21/02983


Vérifier : CA Orléans, 18 mai 2022, RG 21/02983 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2022
Numéro
21/02983
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
6285e1496a1876057df5d3ea

Texte de la décision

2,391 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Jean christophe SILVA

ARRÊT du 18 MAI 2022

n° : 192/22 RG 21/02983

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPBS

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 18 octobre 2021, SR 2020/A379 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [W] [C]

72 rue de la Ruelle Aux Bois,appt. 10 - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

représenté par Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d'ORLÉANS

' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2021/6989 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: néant

Madame [J] [R]

29 B rue Vimaine - 38200 VIENNE

non constituée

' Déclaration d'appel en date du 22 novembre 2021

' Ordonnance de clôture du 8 mars 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 30 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 18 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2021,

Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 24 novembre 2022,

Attendu qu'il échet, faute de conclusions, faute de signification de la déclaration d'appel en temps utile à la partie intimée, de dire caduque la déclaration d'appel du 22 novembre 2021 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 22 novembre 2021,

Condamne [W] [C] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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