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CA Paris, 18 mai 2022, RG 22/01785


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Date
18/05/2022
Numéro
22/01785
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
6285e1766a1876057df5d52a

Texte de la décision

4,381 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 18 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01785 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD56

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 17/00221

Arrêt du 16 juin 2021 - Cour d'appel de Paris - RG 18/01116 - Chambre 6-4

DEMANDEUR ' LA REQU'TE :

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908

DEFENDERESSE ' LA REQU'TE :

SCP ANGEL-[G] prise en la personne Me [G] [J] - Mandataire liquidateur de la Société DC SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Requête signifiée à personne habilitée le 15 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code procédure civile, l'affaire a été examinée par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président , qui en a rendu compte à Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère et à Madame Florence MARQUES, conseillère.

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Victoria RENARD, présente lors de la mise à disposition.

Par arrêt du 16 juin 2021, la cour d'appel de Paris, considérant que la prise d'acte de rupture notifiée par M. [Z] [W] à son employeur la société JDC Airport produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à verser au salarié diverses sommes.

Par requête signifiée à la sonne de la partie adverse le 26 janvier 2022, M. [Z] [W] a saisi la cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle consistant à avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [H] [O] à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois et d'avoir condamné d'une part M. [Z] [W] aux dépens de première instance et d'autre part aux dépens d'appel, alors qu'il était dit dans les motifs que la société était condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel.

Il convient de statuer sans audience en application du troisième alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, qui permet à la juridiction de réparer les erreurs ou omissions matérielles d'une de ses décisions, selon ce que le dossier recèle ou, à défaut, de ce que la raison commande.

L'inversion de l'employeur et du salarié dans la condamnation aux dépens doit être rectifiée comme contraire aux motifs et à la logique de la décision qui donnait tort à l'employeur.

La mention du salarié sous l'identité de M. [H] [O], s'agissant du remboursement des indemnités de chômage est incohérente. En effet, cette personne n'est pas présente à l'instance et l'affaire a trait aux indemnités de chômage servies du fait du licenciement de M. [Z] [W]. Cette mention est contraire à la lettre des motifs et à la logique de la décision. En conséquence, il conviendra de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant réputé contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Dit que, dans le dispositif, il convient de remplacer la mention :

- ' Ordonne le remboursement par la société JDC Airport à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées à M. [H] [O] à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois' ;

Par la mention :

- ' Ordonne le remboursement par la société JDC Airport à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Z] [W] à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois' ;

La mention :

- 'Condamne M. [Z] [W] aux dépens de première instance' ;

Par la mention :

- 'Condamne la société JDC Airport aux dépens de première instance' ;

Et la mention :

- 'Condamne M. [Z] [W] aux dépens d'appel' ;

Par la mention :

- 'Condamne la société JDC Airport aux dépens d'appel' ;

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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