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CA Paris, 18 mai 2022, RG 22/00213


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Date
18/05/2022
Numéro
22/00213
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
6285e1766a1876057df5d52e

Texte de la décision

7,458 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

RECOURS SUSPENSIF

ORDONNANCE DU 18 MAI 2022

(n°194, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00213 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX2Q

Statuant sur l'appel interjeté le 17 Mai 2022 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'EVRY, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 17/05/2022 à 20h13 par courriel.

D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire d'EVRY le 17 Mai 2022 (RG N°22/00655)

COMPOSITION

Maria-Pia DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision

APPELANT

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ D'ÉVRY

représenté par Mme Anne BOUCHET-GENTON, avocat général,

INTIMÉS

1°/ M. [X] [B] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 25 Janvier 1992 à AHMADA GHAZINI

demeurant SDC

actuellement suivi au sein du centre hospitalier Barthelemy Durand

ayant eu pour avocat en première instance Maître El houcine BOUTAOUROUT,avocat commis d'office au barreau de l'Essonne,

2°/ M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE

demeurant ARS d'Ile de France - Immeuble France-Evry tour Lorraine - 6/8 rue Prométhée - 91035 EVRY CEDEX

PARTIE INTERVENANTE :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND

demeurant Avenue du 8 mai 1945 - 91152 ETAMPES

M. [X] [B] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation

complète au Centre Hospitalier BARTHELEMY DURAND, par arrêté provisoire du maire de la commune de Draveil en date du 7 mai 2021, confirmé par arrêté de M. Le Préfet de l'Essonne en date du 04 mars 2022.

Le juge des libertés et de la détention, en dernier lieu par une ordonnance en date du 18

novembre 2021, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par requête du 26 avril 2022, M. Le Préfet de l'Essonne a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [X] [B].

Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Evry a ordonné la main levée immédiate de la mesure d' hospitalisation complète dont faisait l'objet M.[X] [B] au motif que ce dernier est en fugue et qu'en conséquence aucun élément ne permet de vérifier si les conditions de la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat sont encore réunies.

Par courriel reçu au greffe de la cour le 17 mai 2022, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Vu la notification de l'ordonnance, et de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry au directeur de l'établissement d'accueíl, et à l'ARS les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par tout moyen dans les plus bref délai au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement du tribunal pour envoi à la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse.

Vu la notification de cette déclaration d'appel à l'avocat de Monsieur [X] [B] ne comportant pas l'information de la faculté dont il dispose d'adresser par tout moyen dans les plus bref délai au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement du de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse

SUR QUOI,

L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des

libertés et de la détention prise en application des articles L 321 1-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif.

Lorsque le juge des libeités et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complètejusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensifà l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel.

L'article R 321 1-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.

En l'espèce, il convient de constater que l'appel avec demande d'effet suspensif n'a pas été effectué par le procureur de la République de Evry dans le respect des dispositions

précitées en l'absence de preuve des notifications qui lui incombent à l'égard de l'avocat

de M. [B] et des erreurs dans l'information délivrée à l'ARS et au Directeur de l'Etablissement.

En conséquence, il convient de dire que la demande d'effet suspensif sollicitée par le

procureur de la République à l'appui de son appel est irrégulier, qu'il doit être rejeté et qu' il convient d'ordonner la main levée de la mesure de soins sans consentement de M.[B] dans les termes de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 17 mai 2022, étant précisé que ce rejet ne remet pas en cause l'appel au fond du procureur de la République dont le bien fondé sera apprécié à l'audience.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sans débat, par ordomiance non susceptible de recours,

DÉCLARONS irrégulière la demande d' effet suspensif de l'appel sollicitée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry à l'appui de sa déclaration d'appel du 18 mai 2022 ;

ORDONNONS la main levée de lamesure de soins sans consentement de M.[B].

RAPELLONS à M. [B] qu'il sera statué sur l'appel du procureur de la République à l'audience du 19 mai 2022 à 09 heures 30 devant la cour d'appel de Paris, salle d'audience [O] [N], escalier Z, 2ème étage.

La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conformée notifiée le 18 Mai 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LS

X Parquet près la cour d'appel de Paris

X Parquet près le tribunal judiciaire d'Evry

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