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CA Grenoble, 18 mai 2022, RG 22/00052


Vérifier : CA Grenoble, 18 mai 2022, RG 22/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2022
Numéro
22/00052
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
628732bbc1d4e9057d612b64

Texte de la décision

2,852 caractères

N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLCQ

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 18 MAI 2022

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Nous, Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, par ordonnance du 10 décembre 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier, avons rendu ce jour la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle du 2 mai 2022

Madame [K] [X] épouse [J]

née le 27 avril 1965 à VOIRON (38500)

de nationalité française

380 rue du Grand Arbre

38140 LA MURETTE

représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BENEDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [L] [J]

né le 01 juillet 1946 à VOIRON (38500)

de nationalité française

Chez Mme [F] [P]

Résidence Les Bastides 155 avenue Charles de Gaulle

30133 LES ANGLES

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

EXPOSE DU LITIGE :

Une ordonnance de référé a été rendue le 20 avril 2022.

Dans une requête déposée le 2 mai 2022, Mme [K] [X] épouse [J] expose qu'une erreur matérielle affecte cette décision, dès lors qu'elle mentionne dans son dispositif 'condamnons M. [X] aux dépens' alors qu'il s'agit de M. [J].

Elle demande que la décision soit rectifiée en mentionnant 'condamnons M. [L] [J] aux dépens'.

Par message RPVA du 10 mai 2022, le conseil de M. [J] a fait connaître que son client s'en rapportait à justice sur la demande de Mme [X] épouse [J].

MOTIFS DE LA DECISION :

L'erreur relevée dans l'ordonnance du 20 avril 2022 est manifestement purement matérielle et la décision peut en conséquence être rectifiée conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,

Rectifions notre ordonnance du 20 avril 2022 en ce qu'elle a mentionné 'condamnons M. [X] aux dépens' et disons que le dispositif est modifié comme suit : 'condamnons M. [L] [J] aux dépens'.

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du 20 avril 2022.

Laissons les dépens de la présente décision à la charge de l'Etat.

Le greffierLa conseillère déléguée

M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON

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