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CA Paris, 19 mai 2022, RG 19/12176


Vérifier : CA Paris, 19 mai 2022, RG 19/12176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2022
Numéro
19/12176
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
62873306c1d4e9057d612d45

Texte de la décision

16,403 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 19 MAI 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12176 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEKV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2019 -Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-15-000542

APPELANTE

Madame [Y] [X] veuve [F]

née le 5 octobre 1949 à Beyrouth (Liban)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0809

INTIMES

Monsieur [C] [H]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 25 septembre 2019, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile

Madame [T] [H]

née le 1er janvier 1966 à Bozyazi (Turquie)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Clémence LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 376

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/037845 du 06/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

François LEPLAT, président de chambre

Anne-Laure MEANO, présidente assesseur

Bérengère DOLBEAU, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 octobre 2007, Mme [Y] [X] a donne à bail à M. [C] [H] et Mme [T] [H], un local à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée d'une maison située [Adresse 4]), moyennant paiement d'un loyer mensuel de 800 euros.

Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal d'instance de Nogent sur Marne a condamné Mme [Y] [X] à payer à Mme [I] la somme de 1.615,86 euros au titre des sommes indûment versées au titre de l'indexation du loyer jusqu'au mois de septembre 2014 inclus.

Le 24 février 2015, Mme [Y] [X] a fait signifier à M. [C] [H] et Mme [I] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 3.984,58 euros dont 3.467,62 euros au titre des loyers et taxes d'habitation impayés, l'acte visait la clause résolutoire.

Le 21 mai 2015 un nouveau commandement visant la clause résolutoire a été délivré portant cette fois sur la somme de 1.980,44 euros dont 1.831,06 euros au titre des loyers et taxes d'habitation impayés déduction faite des sommes dues en vertu du jugement du 14 avril 2015.

Par exploit du 28 juillet 2015 (notifié à la sous préfecture de [Localité 10] le 5 août 2015), Mme [Y] [X] a fait citer M. [C] [H] et Mme [T] [H] devant la juridiction de céans aux fins de résiliation du contrat de bail, expulsion et paiement.

Le 17 mars 2016, Mme [Y] [X] a fait signifier à M. [C] [H] et Mme [T] [H] un congé pour reprise personnelle à effet du 2 octobre 2016.

M. [C] [H] n'a pas comparu ni personne pour lui.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 10 mai 2019 le tribunal d'instance de Nogent sur Marne a ainsi statué :

Ecarte des débats les vidéos produites par Mme [Y] [X] ;

Dit Mme [Y] [X] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [I] ;

Condamne Mme [Y] [X] à verser à Mme [T] [H] :

- 43.000 euros à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance,

- 1.850 euros à titre de dommages intérêts s'agissant des factures d'eau,

- 6.500 euros à titre de dommages intérêts pour les frais de gaz,

- 991,72 euros à titre de charges indûment réglées par la locataire,

- 90 euros en remboursement des frais avancés par Mme [I] auprès de la SGSP,

- 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,

Ordonne la suspension du paiement du loyer dû par Mme [I] jusqu'à la remise en état du local ;

Ordonne à Mme [Y] [X] de faire cesser le trouble en procédant, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision :

- au remplacement de la chaudière gaz par une chaudière à condensation et à l'agrandissement des aérations hautes et basses de la cuisine,

- à la réalisation d'aération aux fenêtres,

- à I'installation d'une hotte d'aspiration avec évacuation externe,

- à la mise en place de vannes d'arrêt d'eau sur tous les points d'eau, salle de bain, cuisine,

robinet extérieur,

- à l'isolation de l'appartement dans sa totalité,

- à la remise aux normes de l'électricité de l'appartement ainsi que du téléphone et de l'internet,

- au changement de la robinetterie pour la douche, le lavabo de la salle de bain et l'évier de la cuisine,

- au contrôle et la suppression de la dérivation du circuit d'eau reliant les deux appartements,

- au changement de la porte d'entrée,

- à la mise en place de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs,

- à la mise en place d'une VMC,

- à la fourniture et la pose d'un détecteur de monoxyde de carbone,

Dit que passé le délai de deux mois après la notification de la présente décision, l'obligation de remise en état est assortie d'une astreinte provisoire de 800 euros par mois de retard ;

Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

Ordonne que le relogement de la famille de Mme [I], pendant la durée des travaux et pour une durée de 3 mois au moins, sera fait aux frais de Mme [Y] [X] et dans un périmètre proche du logement actuel afin de ne pas perturber les habitudes de vie des occupants ;

Rejette la demande de dommages intérêts formée par Mme [Y] [X] ;

Ordonne la transmission d'une copie de la présente décision à Madame le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil au visa de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Ordonne la notification de la présente décision au représentant de l'Etat dans le département ;

Ordonne la notification de la présente décision à Monsieur le [Localité 9] de [Localité 7] ;

Condamne Mme [Y] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;

Dit que le recouvrement des dépens se fera selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

Rejette la demande de Mme [Y] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne I'exécution provisoire de la présente décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 14 juin 2019 par Mme [Y] [X] ;

Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 septembre 2019 par lesquelles Mme [Y] [X], appelante, demande à la cour de :

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Vu l'article 1728 du code civil

Vu l'article 1732 du code civil

Vu l'article 237 du code de procédure civile

Vu le décret n°87-712 du 26 août 1987

Vu le décret du 22 octobre 1955 et l'arrêté du 14 novembre 1958 relatif à l'aération des logements

Vu l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements

Vu les arrêtés du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983 relatifs à l'aération des logements

Vu le décret n°2016-711 du 31 mai 2016

Vu le décret n° 2009-649 du 9 juin 2009

Vu l'article 771, 907 et 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Nogent sur Marne rendu le 10 mai 2019, RG n°1115000542, en ses chefs qui ont :

- écarté des débats les vidéos produites par Mme [Y] [X] ;

- dit Mme [Y] [X] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [I] ;

- condamné Mme [Y] [X] à verser à Mme [T] [H] :

- 48 000 euros à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance

- 1850 euros à titre de dommages intérêts s'agissant des factures d'eau

- 6 500 euros à titre de dommages intérêts pour les frais de gaz

- 991,72 euros à titre de charges indûment réglées par le locataire

- 90 euros en remboursement des frais avancés par Mme [I] auprès de la SGSP

- 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral

- ordonné la suspension du paiement du loyer dû par Mme [I] jusqu'à la remise en état du local

- ordonné à Mme [Y] [X] de faire cesser le trouble en procédant, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision :

- au remplacement de la chaudière gaz par une chaudière à condensation et à l'agrandissement des aérations hautes et basses de la cuisine

- à la réalisation d'aération aux fenêtres

- à l'installation d'une hotte d'aspiration avec évacuation externe,

- à la mise en place de vannes d'arrêt d'eau sur tous les points d'eau, salle de bain, cuisine, robinet extérieur ;

- à l'isolation de l'appartement dans sa totalité

- à la remise aux normes de l'électricité de l'appartement ainsi que du téléphone et de

- au changement de la robinetterie pour la douche, le lavabo de la salle de bain et l'évier de la cuisine

- au contrôle de la suppression de la dérivation du circuit d'eau reliant les deux appartements

- au changement de la porte d'entrée

- à la mise en place de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs

- à la mise en place d'une VMC

- à la fourniture et la pose d'un détecteur de monoxyde de carbone

- dit que passé le délai de deux mois après la notification de la présente décision, l'obligation de remise en état est assortie d'une astreinte provisoire de 800 euros par mois de retard ;

- dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte

- ordonné que le relogement de la famille de Mme [I], pendant la durée des travaux et pour une durée de 3 mois au moins, sera fait aux frais de Mme [Y] [X] et dans un périmètre proche du logement actuel afin de ne pas perturber les habitudes de vie des occupants ;

- rejeté la demande de dommages intérêts formée par Mme [Y] [X] ;

- ordonné la transmission d'une copie de la présente décision à Madame le Procureur de la République près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Créteil au visa de l'article 40 du Code de procédure pénale ;

- ordonné la notification de la présente décision au représentant de l'Etat dans le département ;

- ordonné la notification de la présente décision à Monsieur le [Localité 9] de [Localité 7] ;

- condamné Mme [Y] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;

- dit que le recouvrement des dépens se fera selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

- rejeté la demande de Mme [Y] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Et, en statuant à nouveau :

Déclarer recevable et bien fondée Mme [Y] [X] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

Désigner avant dire droit M. [D] [G], [Adresse 2], mobile : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 8], expert près la Cour d'Appel de Paris, ou tout autre expert qu'il plaira au Conseiller de la Mise en Etat avec la mission suivante :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5]

- se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- visiter les lieux en détail et les décrire précisément ;

- rechercher, décrire et évaluer les manquements du locataire au regard de la loi et de ses

décrets d'application, en tenant compte de mesures effectivement réalisées par lui, en particulier la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le décret n°87-712 du 26 août 1987, le décret du 22 octobre 1955 et l'arrêté du 14 novembre 1958 relatif à l'aération des logements, l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements, les arrêtés du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983 relatifs à l'aération des logements, le décret n°2016-711 du 31 mai 2016, le décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 ;

- discerner les dégradations qui sont le fait des manquements du locataire ;

- rechercher si les dégradations du bien sont dues à une utilisation abusive du bien par le locataire ainsi que sa négligence et l'absence de tout entretien ;

- fournir tous les éléments techniques, éventuellement, nécessaires à la mise en conformité et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état sur la base du coût réel ;

- dire que l'expert sera mis en ouvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la Cour dans les six mois de sa saisine ;

- dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ;

- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir et faire supporter cette provision par Monsieur et Madame [H], défendeurs.

Condamner Mme et M. [H] à la remise en l'état du logement à ses seuls frais ; Condamner Mme et M. [H] au paiement d'un montant de 20.000 euros de dommages et intérêts pour abus de jouissance ;

Condamner Mme et M. [H] au paiement de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme et M. [H] aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 mars 2022 au terme desquelles Mme [I], intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Confirmer la décision dont il est fait appel en toutes ses dispositions ;

Dire irrecevable le lien vidéo visé par la partie adverse puisque la partie demanderesse n'a pu réussir avoir lecture de celles-ci avec le lien : https://goo.glNLjxKh ;

Condamner Mme [Y] [X] au paiement de :

- 991,72 euros au titre des charges indûment perçues

- 90 euros en remboursement de la facture de la SGSP

- 48.000 euros en remboursement des loyers injustement perçus

- 1.850 euros au titre du remboursement partiel des factures d'eau

- 6.000 euros en remboursement des frais d'énergie injustifiés (GAZ)

- 5.000 euros pour le préjudice moral de Mme [T] [H] du fait des troubles de voisinages subis

Constater que la somme de 6.603,95 euros a été saisie par l'huissier ;

Constater que la somme de 60.035, 89 euros reste due à Mme [I] ;

Condamner Mme [Y] [X] au paiement de la restitution du dépôt de garantie s'élevant à la somme de 1.600 euros ;

Condamner Mme [Y] [X] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la radiation :

Vu la clôture intervenue par ordonnance du 14 avril 2022, qui a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 mai 2022 à 14h00 en conformité avec l'avis de fixation du 7 février 2022 ;

Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile ;

Vu l'article 912 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelante n'a pas remis au greffe de la chambre son dossier, comprenant les copies des pièces visées dans ses dernières conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries ;

Que son conseil ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries, sans en informer la cour au préalable ;

Que l'intimé a remis au greffe de la chambre son dossier, comprenant les copies des pièces visées dans ses dernières conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries ;

Que son conseil ne s'est non plus pas présenté à l'audience de plaidoiries, sans en informer la cour au préalable ;

Que l'affaire n'est ainsi pas en l'état d'être jugée et qu'il convient d'en ordonner la radiation du rang des affaires en cours jusqu'à ce que Mme [Y] [X] transmette un dossier de plaidoiries à la cour ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Ordonne la radiation de l'affaire,

Dit que l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a été sanctionné.

La Greffière Le Président

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