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CA Versailles, 19 mai 2022, RG 22/00227


Vérifier : CA Versailles, 19 mai 2022, RG 22/00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2022
Numéro
22/00227
Chambre
3e chambre
Type
Arrêt
Id
62873384c1d4e9057d613045

Texte de la décision

4,865 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2022

N° RG 22/00227

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6HR

AFFAIRE :

[P] [G]

...

C/

[N] [U]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Janvier 2022 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° RG : 21/04169

Sur appel d'un jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise

n° chambre : 3ème

RG : 19/02471

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [P] [G]

né le 27 Décembre 1960 à YAOUNDE (Cameroun),

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

2/ Madame [X] [H] épouse [G]

née le 05 Octobre 1970 à DOUALA (CAMEROUN)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Sébastien BLONDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1047

DEMANDEURS AU DEFERE


1/ Monsieur [N] [U]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

DEFENDERESSE AU DEFERE

2/ S.A.R.L. NANAFLUIDES

[Adresse 1]

[Localité 4]

DEFENDERESSE AU DEFERE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BAZET, Conseiller, faisant fonction de président,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Madame Aurélie DAOUST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 juin 2021, M. et Mme [G] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal de grande instance de Pontoise dans un litige les opposant à M. [U] et à la société Nanafluides.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de leur déclaration d'appel, faute de signification de leurs conclusions aux intimés dans le délai imparti.

Par requête enregistrée le 12 janvier 2022, M et Mme [G] ont déféré cette décision devant la cour. Ils exposent qu'ils ont signifié leurs conclusions par RPVA le 27 septembre 2021 et par huissier le 5 octobre 2021.

SUR QUOI

Le conseil des appelants n'a pas cru devoir répondre à la demande d'observations que lui a adressée le conseiller de la mise en état dans le cadre d'un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel.

Il est désormais justifié par M et Mme [G] de ce que leurs conclusions d'appel ont été signifiées à M. [U] et à la société Nanafluides, qui n'ont pas constitué avocat, par actes d'huissier délivrés le 5 octobre 2021.

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, les conclusions d'appelants doivent être remises au greffe dans un délai de trois mois, à peine de caducité de la déclaration d'appel. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 911 du même code que les conclusions doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans les quatre mois de la déclaration d'appel.

En conséquence, M.et Mme [G] disposaient d'un délai expirant le 30 octobre 2021 pour signifier leurs conclusions aux intimés.

Ayant procédé à ces diligences le 5 octobre 2021, leur appel n'est pas caduc à l'égard des intimés.

L'ordonnance sera donc infirmée.

Les dépens de l'instance en déféré seront mis à la charge de M. et Mme [G] qui ont tardé à justifier de l'accomplissement des diligences qui leur incombaient.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme l'ordonnance rendue le 6 janvier 2022 ayant prononcé la caducité de l'appel interjeté par M.et Mme [G] à l'encontre de M. [U] et de la société Nanafluides.

Dit que l'appel interjeté par M.et Mme [G] à l'encontre de M. [U] et de la société Nanafluides n'est pas caduc.

Laisse les dépens de l'instance en déféré à la charge de M.et Mme [G].

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise BAZET et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

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