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CA Versailles, 19 mai 2022, RG 21/00412


Vérifier : CA Versailles, 19 mai 2022, RG 21/00412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2022
Numéro
21/00412
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
62873392c1d4e9057d613091

Texte de la décision

2,647 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller ,

ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier

LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 05 Avril 2022

N° RG 21/00412 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJTZ

S.A.S.U. [5]

C/

URSSAF IDF

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] rendu le 02 Décembre 2020

N° RG : 19/00731

Copie certifiée conforme à :

- SASU [5]

- URSSAF

- Me NUTKOWICZ

Notifiée le :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du cinq Avril deux mille vingt deux

dans l'affaire opposant :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 2]

CS 7006

[Localité 4]

ni comparante, ni représentée, ayant pour avocat Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de Paris (C0323)

APPELANTE

à :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [S] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

La S.A.S.U. [5] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] rendu le 02 Décembre 2020 dans le litige l'opposant à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF.

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Dévi POUNIANDY. Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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