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CA Versailles, 19 mai 2022, RG 21/02539


Vérifier : CA Versailles, 19 mai 2022, RG 21/02539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2022
Numéro
21/02539
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
62873397c1d4e9057d6130c5

Texte de la décision

2,728 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 29 Mars 2022

N° RG 21/02539 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWDI

Société [7] venant aux droits de la SOCIETE [8]

C/

[4]

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] rendu le 14 Juin 2021

N° RG : 16/00907

Copie certifiée conforme à :

- Société [7]

- SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT

- [5]

- Me LEGRANDGERARD

Notifiée le :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt neuf Mars deux mille vingt deux

dans l'affaire opposant :

Société [7] venant aux droits de la SOCIETE [8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

à :

[4]

Contentieux Général - Le Patio

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391

INTIMEE

La société [7] venant aux droits de la SOCIETE [8] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] rendu le 14 Juin 2021 dans le litige l'opposant à la [4].

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Dévi POUNIANDY, Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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