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CA Versailles, 19 mai 2022, RG 21/03165


Vérifier : CA Versailles, 19 mai 2022, RG 21/03165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2022
Numéro
21/03165
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
628733a0c1d4e9057d6130f1

Texte de la décision

2,524 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller ,

ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier

LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 30 Mars 2022

N° RG 21/03165 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZYL

[F] [T]

C/

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECIN FRANCAIS

Sur appel d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendu le 29 Juillet 2019

N° RG : 19/00290

Copie certifiée conforme à :

- Mme [T]

- CARMF

Notifiée le :

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du trente Mars deux mille vingt deux

dans l'affaire opposant :

Mme [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ni comparante, ni représentée,

APPELANTE

à :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECIN FRANCAIS

CARMF - 75 L 04

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [S] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [F] [T] a interjeté appel d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendu le 29 Juillet 2019 dans le litige l'opposant à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECIN FRANCAIS.

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Dévi POUNIANDY, Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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