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CA Angers, 19 mai 2022, RG 22/00173


Vérifier : CA Angers, 19 mai 2022, RG 22/00173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2022
Numéro
22/00173
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
Ordonnance
Id
628881f0edb9a9057d0d27da

Texte de la décision

4,273 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE

numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7GO

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 12 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/0063

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU 19 Mai 2022

Le 19 Mai 2022, nous Estelle GENET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :

Madame [H] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante - non représentée

et

LA [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante - non représentée


FAITS ET PROCEDURE

Mme [H] [G] a sollicité auprès de la [7] le remboursement des frais de transport aller-retour entre son domicile et le cabinet docteur [V] situé à [Localité 8].

À réception de la demande d'entente préalable, la [7], par décision du 3 septembre 2020, a notifié à l'assurée un avis défavorable partiel de prise en charge au motif que la malade pouvait être soignée dans un établissement plus proche.

Mme [G] a alors saisi la commission de recours amiable de la [5] d'une contestation de cette décision, laquelle a confirmé, le 3 décembre 2020, la décision de prise en charge partielle des transports.

Par courrier en date du 2 février 2021, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une contestation de cette décision.

Par jugement du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R], a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et a renvoyé l'affaire à une autre audience.

Par jugement du 12 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a :

- débouté Mme [G] de sa demande de prise en charge de l'intégralité de ses transports en VSL entre son domicile et le cabinet du docteur [V] à [Localité 8] pour recevoir son traitement d'injection de PRP ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 3 décembre 2020 ;

- condamné Mme [G] au paiement des dépens d'appel.

Les premiers juges ont en effet considéré, à la lecture du rapport de l'expert judiciaire, que le protocole de soins mis en 'uvre par le docteur [V] pouvait être mis en place au sein de différents centres hospitaliers de la région ou plus proches, notamment au Mans, à [Localité 4] ou à [Localité 9].

Mme [G] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 février 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 avril 2022, Mme [G] informait la cour qu'elle se désistait de son appel en raison de l'aggravation de ses problèmes de santé.

Par message électronique en date du 13 mai 2022, la [6] a indiqué qu'elle acceptait le désistement, après avoir été invitée à présenter ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fondement des dispositions de l'article R. 142'10'5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement, dans le cadre de l'instruction du dossier, se voit reconnaître les pouvoirs du juge de la mise en état selon les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment celui de constater l'extinction de l'instance. À cette fin, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.

Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, Mme [G] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle Genet conseillère chargée d'instruire le dossier,

Constatons le désistement d'appel de Mme [H] [G] ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;

Condamnons Mme [H] [G] au paiement des dépens de la présente instance.

Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

V. Bodin Estelle GENET

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