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CA Dijon, 20 mai 2022, RG 22/00087


Vérifier : CA Dijon, 20 mai 2022, RG 22/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2022
Numéro
22/00087
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Premier président
Type
Ordonnance
Id
62888218edb9a9057d0d2859

Texte de la décision

3,198 caractères

ASD/MD

[M] [Y]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE VAL DRACY

[P] [Y]

Expédition délivrées par télécopie le 20 Mai 2022

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 20 MAI 2022

N° 22/24

N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6I7

APPELANT :

Monsieur [M] [Y]

8 rue du Clos du Roy - 71640 Givry

Act clinique du Val Dracy

71640 DRACY-LE-FORT

non comparant, représenté par Me Laure ABRAMOWITCH, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence établie par le bâtonnier

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE VAL DRACY

CENTRE HOSPITALIER DE VAL DRACY

Impasse Paul Frédéric de Cardon

71640 DRACY LE FORT

non comparant, ni représenté,

Monsieur [P] [Y]

8 rue du Clos du Roy

71640 GIVRY

non comparant, ni représenté,

COMPOSITION :

Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 02 mai 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Maud DETANG, Greffier

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,

DÉBATS : audience publique du 20 Mai 2022

ORDONNANCE : réputée contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a dit n'y a voir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [M] [Y], admis en soins psychiatriques par décision du directeur d'établissement de Val Dracy du 26 avril 2022 à la demande d'un tiers, M. [P] [Y], son père.

Par courrier recommandé avec avis de réception portant date d'expédition du 10 mai 2022, M. [M] [Y] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 20 mai 2022, M. [M] [Y], appelant, n'a pas comparu. Maître Abramowitch, son conseil, a comparu pour confirmer que l'appel est devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins sans consentement. La clinique du Val Dracy avait transmis à la cour le 18 mai 2022 un certificat médical tendant à la levée des soins et d'une décision du directeur d'établissement mettant fin à la mesure de soins sans consentement de M. [M] [Y] à compter du 17 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de constater que l'appel de [M] [Y] est devenu sans objet en raison de la décision levant la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

PAR CES MOTIFS :

Constate que l'appel est devenu sans objet ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le GreffierLe Président

Maud DETANG Anne SEMELET-DENISSE

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