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CA Douai, 13 mai 2022, RG 22/00807


Vérifier : CA Douai, 13 mai 2022, RG 22/00807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2022
Numéro
22/00807
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6288821aedb9a9057d0d2873

Texte de la décision

5,697 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00807 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIXP

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 13 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [V]

né le 17 Mars 2003 à [Localité 1] - GUINEE

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention d [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 13 mai 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 13 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [V] ;

Vu l'appel interjeté par Maître COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [R] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [V], ressortissant guinéen, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 09 mai 2022 en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale.

Démuni de tout document permettant de justifier de son droit de circuler sur le territoire national, il a été placé en rétention administrative le 10 mai 2022 par arrêté de M. Le Préfet du Nord pour sureté de la bonne exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai.

Par requête en date du 11 mai 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention de M. [R] [V] pour uen durée de 28 jours.

Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [V] pour une durée de 28 jours à compter du 12 mai 2022 à 14 heures 15.

M. [R] [V] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2022 à 19h39.

Devant la Cour, il sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté. Il soutient le moyen suivant :

- irrégularité du procès-verbal de contrôle d'identité en ce qu'il y a une imprécision quant à l'heure de contrôle d'identité. M. [R] [V] précise en effet que le procès-verbal mentionne qu'il a été contrôlé le 09 mai 2022 à 10 h 30 en toutes lettres et 16h50 entre parenthèses.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité affectant le procès-verbal du contrôle d'identité

En l'espèce, il apparaît que le procès-verbal de contrôle d'identité mentionne effectivement : 'Décidons à dix heures et trente minutes (16h50) de procéder au contorle d'identité de cinq personnes de sexe masculin.....'.

Cependant, le procès-verbal d'avis au parquet, le procès-verbal de notification du placement en retenue et le procès-verbal de fin de retenue mentionnent tous '16h50, moment de son contrôle d'identité'.

Bien qu'il y ait une erreur matérielle sur l'heure indiqué en toutes lettres sur le procès-verbal de contrôle d'identité, il n'est pas démontré que M. [R] [V] ait subi un quelconque grief.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/00807 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIXP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 13 mai 2022 :

- M. [R] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [R] [V] le vendredi 13 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 13 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 13 mai 2022

N° RG 22/00807 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIXP

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