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CA Douai, 15 mai 2022, RG 22/00818


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Date
15/05/2022
Numéro
22/00818
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
6288821bedb9a9057d0d2885

Texte de la décision

6,821 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00818 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIZQ

N° de Minute : 827 / 22

Ordonnance du dimanche 15 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [C]

né le 09 Septembre 1996 à [Localité 3]

de nationalité albanaise

actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [I] [G] interprète assermentée en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Anissa CHERFI YONIS, avocate au barreau de Paris

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Elise HIBON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Gaetan DELETTREZ, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 15 mai 2022 à 13h30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 15 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2022 par le Juge de la liberté et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [K] [C] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 mai 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

DÉCISION

[C] [K] a été interpellé le 15 avril 2022 en situation irrégulière et placé en rétention administrative le même jour.

Par ordonnance du 18 avril 2022, le Juge des Libertés et de la Détention de Boulogne sur Mer a prolongé la rétention de l'intéressé jusqu'au 15 mai 2022, décision confirmée par la cour d'appel.

Par ordonnance du 14 mai 2022, le Juge des Libertés et de la Détention de Boulogne sur Mer a prolongé la rétention de l'intéressé pour 30 jours.

[C] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.

Son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR CE:

Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel a été interjeté dans les forme et délai requis par la loi, il sera déclaré recevable.

Sur le moyen pris du défaut de diligences de l'administration:

Il résulte des pièces produites que suite aux premières démarches, [C] [K] n'était pas encore reconnu comme ressortissant albanais ce dont la préfecture était avisée le 29 avril 2022. La préfecture la préfecture a relancé les autorités consulaires le 4 mai 2022. Le 6 mai les autorités consulaires albanaises sollicitaient une planche d'empreintes de l'intéressé. Elle était transmise dès le 10 mai 2022.

Une demande de routing a été transmise le 09 mai 2022.

Dès lors, il y a lieu de constater que la préfecture a effectué les diligences normales attendues d'elle et dans des délais qui ne sauraient être considérés comme excessifs, l'administration ne pouvant être tenue responsable des délais de réponse des autorités étrangères.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la notification de la décision à M. [K] [C]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [K] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Gaetan DELETTREZ, greffier

Elise HIBON, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 15 mai 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [G]

Le greffier

N° RG 22/00818 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIZQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 827 DU 15 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [K] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [C] le dimanche 15 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 15 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au

Le greffier, le dimanche 15 mai 2022

N° RG 22/00818 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIZQ

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