CA Douai, 17 mai 2022, RG 22/00821
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00821 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI2R
N° de Minute : 833
Ordonnance du mardi 17 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [H]
né le 17 Juin 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [B] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 17 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [H] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 11 mai 2022 à 09h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 mai 2022 17h20 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 16 mai 2022 à 07h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [O] [H] soulève :
le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative;
la disproportion du placement en rétention administrative en ce qu'il indique être hébergé chez son oncle à Mouscron (Belgique) et avoir la volonté d'y retourner et de ne pas séjourner en France;
l'absence d'horaire sur l'information faite au procureur de la République du placement en rétention administrative
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'information au procureur de la République du placement en rétention administrative
Il ressort de l'article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que l'absence ou le retard dans l'information du procureur de la République est une nullité d'ordre public qui porte nécessairement atteinte aux droits de l'étranger.
(Civ 1ère 17 mars 2021 pourvoi n° 19-22.083)
En l'espèce l'avis au procureur de la République de Lille du placement en rétention administrative de M. [O] [H] mentionne la date du 11 mai 2022 mais aucune heure d'émission et/ou de réception de la télécopie.
De même le procès-verbal de notification de fin de retenue ne mentionne pas l'heure à laquelle le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative.
En conséquence le premier juge ne pouvait, sans contrevenir à l'article L 741-8 précité considérer que la mention :
---De même suite---
---Mentionnons que le Magistrat de permanence près le Tribunal Judiciaire de Lille a été
avisé.
Était suffisante pour considérer que l'information du placement en rétention administrative de [Localité 3] avait été faite immédiatement après le placement en rétention administrative de M. [O] [H].
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens la décision déférée sera infirmée et il sera ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de M. [O] [H].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [O] [H]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Jean-Luc POULAIN, Greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00821 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI2R
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE xxx DU 17 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 mai 2022 :
- M. [O] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [H] le mardi 17 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mardi 17 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 17 mai 2022
N° RG 22/00821 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI2R
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