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CA Paris, 20 mai 2022, RG 22/01464


Vérifier : CA Paris, 20 mai 2022, RG 22/01464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2022
Numéro
22/01464
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6288823dedb9a9057d0d2961

Texte de la décision

4,168 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 mai 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01464 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYFQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2022, à 14h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [Y] [W]

né le 01 Janvier 1980 à [Localité 1], de nationalité Camerounaise

représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2] 2, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 18 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, ordonnant la remise en liberté de l'intéressé et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de sa rétention administrative ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2022, à 09h43, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 19 mai 2022 à 12h11 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 20 mai 2022 à 06h03 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [Y] [W], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Pour ce qui est de l'exception d'irrecevabilité de l'appel qui ne peut tendre à la réformation à défaut de contestation des deux moyens retenus par l'ordonnance querellée, il convient de constater que le premier juge a rejeté la requête en deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [W] au motif que l'intéressé a été transféré du centre de rétention de [Localité 3] à celui-ci du [Localité 2] sans que le juge des libertés et de la détention de Paris en ait été informé ce qui constitue une irrégularité portant atteinte à ses droits et au surplus qu'aucune pièce ne permettait de déterminer l'heure à laquelle le transfert était effectivement intervenu, ce dont il résulte que le premier juge a retenu deux moyens d'irrégularité.

Toutefois, il s'avère que dans la déclaration d'appel, le préfet de police ne conteste que le premier moyen d'irrégularité retenu par le juge des libertés et de la détention.

En conséquence, il convient de considérer que l'exception d'irrégularité tenant à l'absence de possibilité de détermination de l'heure à laquelle le transfert est intervenu n'est pas contestée.

Dès lors, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a fait droit à l'exception d'irrégularité ci-dessus mentionnée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé

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