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CA Douai, 21 mai 2022, RG 22/00859


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Date
21/05/2022
Numéro
22/00859
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
628c75f2dfcf1305b332f12c

Texte de la décision

4,704 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00859 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIF

N° de Minute : 871

Ordonnance du samedi 21 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [N]

né le 16 Novembre 1992 à [Localité 2] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [P] interprète assermenté en langue arabe,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 mai 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 21 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [O] venant au soutien des intérêts de M. [M] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

MOTIVATION:

Dans le cas présent dans le cadre d'un moyen unique M. [M] [N] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés en arguant de ce que son maintien en rétention et l'exercice corrélatif de la mesure d'éloignement le concernant mettrait à mal son droit à un procès équitable tel qu'affirmé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ne lui permettant pas de se présenter devant le tribunal correctionnel de Lyon le 3 juin 2022 où il doit répondre d'un délit qui lui est reproché.

Toutefois par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans l'ordonnance entreprise a considéré à bon droit que sa reconduite à la frontière ne privait pas M. [M] [N] de ses droits de la défense, celui-ci ayant la possibilité de se faire représenter par un avocat à l'audience considérée mais aussi de solliciter un visa auprès des autorités de son pays dont il est ressortissant en vue d'assurer sa défense en justice.

Par suite la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [M] [N] apparaît parfaitement justifiée.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,

CONFIRMONS l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée

Yves BENHAMOU,

Président de chambre

N° RG 22/00859 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 mai 2022 :

- M. [M] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [M] [N] le samedi 21 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le samedi 21 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 21 mai 2022

N° RG 22/00859 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIF

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