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CA Metz, 23 mai 2022, RG 21/00043


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Date
23/05/2022
Numéro
21/00043
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
Arrêt
Id
628c75f9dfcf1305b332f186

Texte de la décision

4,212 caractères

Arrêt n° 22/00235

23 Mai 2022


N° RG 21/00043 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FM6U


Pole social du TJ de METZ

06 Novembre 2020

20/00432


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Mai deux mille vingt deux

APPELANTE :

Madame [R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-02-2020-8997 du 29/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

Groupement d'Intérêt Public MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 3]

[Localité 2]

dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon formulaire reçu par la MDPH, le 19 août 2019, Madame [R] [G] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées ( MDPH) de la Moselle, l'octroi de l'allocation adultes handicapés (AAH).

Par décision du 16 décembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) de la Moselle a refusé l'octroi de l'allocation adultes handicapés (AAH).

Madame [R] [G] a saisi la CDAPH d'un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par décision du 2 mars 2020.La commission a notamment retenu que Madame [R] [G] présentait une incapacité inférieure à 50% au sens de la législation sur le handicap.

Selon courrier expédié le 13 mars 2020, Madame [R] [G] a saisi d'un recours contentieux le pôle social du tribunal judiciaire de Metz qui a ordonné une consultation médicale à l'audience du 20 octobre 2020 à laquelle l'affaire avait été appelée.

Les parties ont été entendues en leurs observations et conclusions suite au rapport oral du médecin consultant, le docteur [H] qui a indiqué que l'état de santé de Madame [R] [G] rendait difficile la reprise d'une activité professionnelle face à son refus d'une opération. Il a ajouté qu'il lui était difficile de fixer un taux d'incapacité dès lors qu'en l'absence d'opération, une mort subite pouvait survenir à tout moment.

Par jugement du 6 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a débouté Madame [R] [G] de sa demande d'allocation adultes handicapées , a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et a dit que les frais de la consultation réalisée à l'audience par le docteur [H], avancés par la caisse, restaient à la charge de l'organisme de sécurité sociale.

Madame [R] [G] a, par déclaration faite par voie électronique, via le RPVA, le 5 janvier 2021, interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié par LRAR du 10 novembre 2020 avec indication des modalités de recours.

Cet appel formé hors délai est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 5 janvier 2021 par Madame [R] [G] contre le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 6 novembre 2020.

LAISSE les dépens en résultant à la charge de l'appelante.

Le Greffier Le Président

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