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CA Paris, 21 mai 2022, RG 22/01486


Vérifier : CA Paris, 21 mai 2022, RG 22/01486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2022
Numéro
22/01486
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
628c7641dfcf1305b332f1ec

Texte de la décision

5,151 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 MAI 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01486 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYLK

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2022, à 16h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [I]

né le 26 décembre 1976 à Poti, de nationalité géorgienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Représenté par Me Yamina Goudjil, avocat de permanence au barreau de Paris

Non comparant, ne pouvant être extrait en raison de problème de santé, le greffe informé par courriels en date du 21 mai 2022 à 09h02 et 09h03, courriels confirmé par le rapport d'information du 21 mai 2022 reçu au greffele 21 mai 2022 à 9h43

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 18 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [I] enregistrée sous le numéro RG 22/1375 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 22/1360, déclarant le recours de M. [F] [I] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [I] au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 mai 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2022, à 14h38, par M. [F] [I] ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [F] [I] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M [F] [I] a été placé en rétention administrative le 15 mai 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 30 septembre 2021. Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde, déclarant irrecevable l'exception de nullité soulevée par l'étranger. Il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel ,y ajoutant sur les moyens de contestation pris ensemble tirés du défaut d'examen au regard de sa vulnérabilité et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention :

L'arrêté préfectoral est motivé par l'absence de document justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention.

S'il résulte de la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention administrative que l'intéressé justifie toutefois souffrir de pathologies, soit des addictions justifiant un traitement à la méthadone, le certificat médical du 15 mai 2022 faisant état d'une compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue ne permet pas de déduire une vulnérabilité de l'intéressé que le préfet devait prendre en compte lors du placement en rétention.

Il convient de rappeler à l'appelant qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l'OFII.

Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 mai 2022 à 12h34

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé

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