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CA Pau, 23 mai 2022, RG 21/03186


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Date
23/05/2022
Numéro
21/03186
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
Arrêt
Id
628c7649dfcf1305b332f234

Texte de la décision

12,373 caractères

JP/CS

Numéro 22/2061

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 23 mai 2022

Dossier : N° RG 21/03186 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7VJ

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Affaire :

[L] [M]

C/

[I] [V] [T]

S.A. ERILIA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 mars 2022, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [L] [M]

né le 10 Juin 1984 à SOUK TOLBA- MAROC

de nationalité Française

[Adresse 2]

Bâtiment A

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6331 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

Madame [I] [V] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Bâtiment A

[Localité 3]

S.A. ERILIA La Société Anonyme d'H.L.M ERILIA, venant aux droits de la SAEM SOGICOBA, au capital de 4 454 775,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 058 811 670, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,

[Adresse 4],

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie BUROSSE-GOURGUE de la SCP BLANC BUROSSE-GOURGUE PEYNAUD, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 30 AOUT 2021

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE

Par acte du 21 avril 2021, la SA d'HLM ERILIA a assigné [L] [M] et [I] [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection de BAYONNE aux fins de  voir constater la résolution de plein droit du bail conclu le 30 mars 2018 portant sur un logement situé à [Localité 3], [Adresse 2], suite à un commandement de payer délivré le 10 décembre 2020 portant sur la somme de 679,08 € en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et ordonner l'expulsion sous astreinte des locataires et de tous occupants de leur chef ainsi que leur condamnation par provision au paiement de la somme de 1350,22 € suivant décompte arrêté au jour de l'assignation, ainsi que leur condamnation par provision au paiement d'une indemnité d'occupation et de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

Par ordonnance de référé du 30 août 2021,réputée contradictoire en premier ressort le juge a :

Constaté à la date du 10 février 2021 l'acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, concernant le bail conclu entre les parties portant sur un logement et le cas échéant sur ses annexes (garage,parking,box, cave) énoncées au contrat de bail, situé à [Localité 3] , [Adresse 2],

ordonné l'expulsion de Monsieur [L] [M] et Madame [I] [V] [T] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,

dit n'y avoir lieu à réduire les délais prévus à l'article L4 12 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution,

dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

condamné par provision solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [I] [V] [T] à payer à la SA d' HLM ERILIA une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er août 2021 égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation, indexée le cas échéant conformément aux prévisions du contrat,

autorisé Monsieur [L] [M] et Madame [I] [V] [T] à se libérer de leur dette locative en payant à la SA d' HLM ERILIA à la date prévue pour le paiement du loyer mensuel, pendant 12 mois, l'indemnité d'occupation correspondant au loyer courant,

rappelé que pendant le cours des délais accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,

rappelé que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées , la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que dans le cas contraire elle reprend son plein effet,

dit que le bailleur pourra procéder au recouvrement du solde et poursuivre l'exécution forcée et faire procéder à l'expulsion en cas de non-respect des modalités fixées concernant le paiement des arriérés et de l'indemnité d'occupation après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant 15 jours,

rappelé que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution,

condamné solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [I] [V] [T] au paiement de la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [I] [V] aux dépens outre le commandement et le coût de la notification de l'assignation à la CCAPEX.

Par déclaration du 24 septembre 2021, [L] [M] a interjeté appel de la décision.

Il sollicite dans ses conclusions :

Vu les articles 834, 835 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil,

Vu la loi du 06 Juillet 1989,

Vu le contrat de bail du 30 Mars 2018,

Vu les pièces produites,

- Infirmer 1'ordonnance de référé du 30 Août 2021 en ce que le juge des contentieux de la

protection du tribunal judiciaire de BAYONNE a :

- constaté à 1a date du 10 Février 2021 1'acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,

- ordonné 1'expu1sion de Monsieur [M] et Madame [V] [T]

- condamné par provision solidairement Monsieur [M] et Madame [V] [T] à payer à la SA d'HLM ERILIA une indemnité mensuelle d'occupation a compter du 16 août 2021 égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de 1a résiliation,

- autorisé Monsieur [M] et Madame [V] à se libérer de leur dette locative en payant a la SA d'HLM ERILIA, à la date prévue pour 1e paiement du loyer mensuel, pendant 12 mois l'indemnité d'occupation correspondant au loyer courant,

et :

- condamner 1'EPIC HABITAT SUD ATLANTIC aux entiers dépens de première instance

et d'appe1,

- Condamner la SA d' H LM ERILIA au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile, en cause d'appe1.

La SA d'HLM ERILIA prise en la personne de son représentant légal sollicite dans ses conclusions :

Vu la signi'cation de l'ordonnance de référé du 30 aout 2021 tant à Monsieur [L] [M] qu'à Madame [I] [V] [T] le 8 septembre 2021,

Vu la déclaration d'appel n°21/02409 en date du 24 septembre 2021 enregistrée par le greffe à la même date,

Vu les pièces du dossier,

Au principal :

Vu les articles 490, 641, 905-2 du Code de Procédure Civile,

- Déclarer irrecevable l'appel interjeté le 24 septembre 2021 de l'ordonnance de référé du 30 août 2021 signi'ée le 8 septembre 2021 comme étant hors délais.

Subsidiairement en cas de rejet du principal :

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 30 août 2021,

En conséquence,

- Constater à la date du 10 février 2021 l'acquisition des effets de la clause résolutoire pour

défaut de paiement des loyers, concernant le bail conclu entre les parties portant sur un logement et le cas échéant sur ses annexes ( garage, parking, box, cave) énoncées au contrat de bail, situé à [Localité 3] [Adresse 2],

- Ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [M] et de Madame [I] [V] [T]

- Dire n' y avoir lieu à réduire les délais prévus à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution

- Dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte

- Condamner par provision solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [I]

[V] [T] à payer a la SA D'HLM ERILIA une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1' août 2021 égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation, indexée le cas échéant conformément aux prévisions du contrat,

Autoriser Monsieur [L] [M] et Madame [I] [V] [T] à se libérer de leur dette locative en payant à la SA ERILIA, a la date prévue pour le paiement du loyer mensuel pendant 12 mois l'indemnité d'occupation correspondant au loyer courant,

- Rappeler que pendant le cours des délais accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

- Rappeler que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités 'xées, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que dans le cas contraire elle reprend son plein effet,

- Dire que le bailleur pourra procéder au recouvrement du solde et poursuivre 1'exécution forcée et faire procéder a l'expulsion en cas de non-respect des modalités 'xées concernant le paiement des arriérés et de l'indemnité d'occupation après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant 15 jours,

- Rappeler que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera règlé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution,

- Condamner solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [I] [V]

[T] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [I] [V]

[T] aux dépens, outre le coût du commandement de payer et le coût de la noti'cation de l'assignation a la CCAPEX.

Dans un cas comme dans l'autre, condamner en cause d'appel Monsieur [L] [M] seul à verser a la SA D'HLM ERILIA la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article 490 du code de procédure Civil dispose que le délai d'appel de l'ordonnance de référé est de 15 jours.

Le délai court à compter de la signification de l'ordonnance du 30 août 2021 et en l'espèce le délai a couru à compter de la signification de l'ordonnance, soit à la date du 8 septembre 2021.

L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

En l'espèce le délai a donc couru à compter du lendemain de la signification soit le 9 septembre 2021 et expirait à la date du 23 septembre 2021.

L'appel interjeté le 24 septembre 2021 sera donc déclaré irrecevable comme tardif.

[L] [M] sera condamné à payer à la SA D'HLM ERILIA la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort

Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 24 septembre 2021.

Condamne [L] [M] à payer à la SA D'HLM ERILIA et pour elle son représentant légal la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Dit [L] [M] tenu aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés comme en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle0.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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