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CA Grenoble, 24 mai 2022, RG 21/04571


Vérifier : CA Grenoble, 24 mai 2022, RG 21/04571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2022
Numéro
21/04571
Chambre
1ere Chambre
Type
Arrêt
Id
628dca3d14cc2751aa86b972

Texte de la décision

8,531 caractères

N° RG 21/04571 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LC7X

C2

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Anne-Laure CLEYET

la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022

Appel d'une décision (N° RG 2021/00116)

rendue par le Tribunal judiciaire de vienne

en date du 14 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 26 Octobre 2021

APPELANT :

M. [Y] [G]

né le 31 janvier 1975 à ROUSSILLON

de nationalité française

5 chemin des Boutareines

94350 VILLIERS SUR MARNE

représenté par Me Anne-Laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

Mme [O] [K]

née le 31 janvier 1980 à ROMORANTIN-LANTHENAY

de nationalité Française

1286 Chemin de Gambaloup

38270 REVEL-TOURDAN

représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

M. Laurent GRAVA, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 2 mai 2022 Madame BLATRY , Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Madame Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [O] [K] a acquis le 6 juillet 2016 de Monsieur [Y] [G] une maison d'habitation qu'il a fait construire sur la commune de Revel-Tourdan.

Alléguant l'existence d'infiltrations dans la salle d'eau ainsi qu'une infestation de mérules dans le vide sanitaire et après diverses expertises amiables, Madame [K] a, suivant exploit d'huissier du 6 juillet 2021, fait citer Monsieur [G] en instauration d'une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de Madame [K] avec désignation de Monsieur [S] [W], dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et laissé les dépens à la charge de Madame [K].

Suivant déclaration du 26 octobre 2021, Monsieur [G] a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures du 17 décembre 2021, Monsieur [G] demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et de :

1) à titre principal, débouter madame [K] de sa demande en expertise et la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€,

2) subsidiairement, compléter la mission de l'expert aux fins de :

fournir tous éléments permettant de constater une réception de l'ouvrage,

déterminer si les travaux d'extension réalisés par Madame [K] n'ont pas été la cause des désordres ou n'ont pas permis leur aggravation,

déterminer si les désordres allégués par Madame [K] relèvent de la garantie des vices cachés,

préciser si Monsieur [G] avait connaissance des vices allégués par Madame [K],

3) en tout état de cause, rejeter la demande adverse au titre des frais irrépétibles, réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

l'hypothèse d'une action au titre de la garantie des vices cachés est vouée à l'échec car prescrite,

l'acte de vente contient une clause d'exclusion de garantie des vices cachés,

Madame [K] ne démontre pas sa mauvaise foi,

les désordres ne sont pas apparents,

il existe un défaut d'entretien imputable à Madame [K],

la garantie décennale est également prescrite, la réception tacite des travaux étant de 2009 alors que les désordres sont apparus en 2020,

il n'est jamais intervenu en qualité d'auto-constructeur.

Par uniques conclusions du 17 janvier 2022, Madame [K] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses prétentions et le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.

Elle expose que :

l'action en garantie des vices cachés n'est pas prescrite puisque le délai de 2 ans court à compter de la découverte du vice soit en l'espèce septembre 2020,

la clause d'exclusion de garantie des vices cachés n'est pas applicable puisque Monsieur [G] a la qualité de constructeur,

la maison n'était pas achevée en 2016 et la garantie décennale peut trouver à s'appliquer.

La clôture de la procédure est intervenue le 12 avril 2022.

SUR CE

1/ sur la demande d'expertise

Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.

Au soutien de ses prétentions, Madame [K] rapporte la preuve de l'existence de taches en façades de la maison, de l'existence d'infiltrations d'eau dans la dalle de la douche et de la présence de champignons mérules.

Pour dénier l'existence d'un motif légitime de Madame [K] à obtenir une mesure d'expertise et soutenant que toutes procédures qu'elle pourrait introduire seraient manifestement vouées à l'échec, Monsieur [G] allègue la prescription de la garantie des vices cachés et d'une action au titre de la garantie décennale, ainsi que la clause d'exclusion de garantie insérée à l'acte de vente.

L'action en garantie des vices cachés doit être introduite dans un double délai de 5 ans à compter de la vente et de deux ans à compter de la découverte du vice.

La présente demande en expertise introduite le 6 juillet 2021 respecte ce double délai, soit juste cinq ans à compter de la vente et moins d'une année à compter de la découverte des désordres.

Ainsi, une éventuelle action en garantie des vices cachés n'est pas prescrite.

Aux termes de l'acte de vente, il est expressément indiqué en page 11 que la clause d'exclusion de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il est réputé l'être ou s'est comporté comme tel.

L'article 1792-1 du code civil dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Dès lors, la question de l'application de la clause exclusive de garantie en cas de vice caché se pose.

Enfin, l'existence d'une réception des travaux et sa date faisant l'objet de la mission d'expertise, il ne peut être affirmé à ce stade de la procédure que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer.

Par voie de conséquence, alors qu'il n'est nullement démontré que les actions que pourrait intenter Madame [K] ne sont pas manifestement vouées à l'échec, celle-ci rapporte la preuve d'un motif légitime à obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise.

Enfin, la mission d'expertise prenant en compte les demandes subsidiaires de Monsieur [G], il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

2/ sur les mesures accessoires

L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Madame [K].

Enfin, Monsieur [G] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [K] la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] [G] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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