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CA Pau, 24 mai 2022, RG 22/00457


Vérifier : CA Pau, 24 mai 2022, RG 22/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2022
Numéro
22/00457
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
628dcad914cc2751aa86bb18

Texte de la décision

8,629 caractères

CD/CD

Numéro 22/02067

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 24/05/2022

Dossier : N° RG 22/00457 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID2N

Nature affaire :

Requête en interprétation

Affaire :

[Z] [YJ]

C/

[W] [G],

[R] [T],

S.C.P. Claudine SALHA, Amélie JUZAN, Vincent FAGOAGA et Yon ALONSO,

S.C.P. PERRET, PAOLI, GARAT-GOGUET, BOMASSI, NAVARRET, GOERGEN,

Compagnie AXA FRANCE IARD,

[J] [V] [H], [GU] [NT] [IR], [KG] [M] [A] épouse [IR],

[B] [D]- [E],

[C] [U] [E],

S.A. SOCIETE GENERALE,

Société NTCE NAVIDAD TRADE COMPANY ESPANA,

[Y] [F],

[S] [I]-[N],

Jean-Philippe [O], Laure Martine CROS

épouse [O],

S.A.R.L. AVANTI,

S.C.I. YOLA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Avril 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame ASSELAIN, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [YJ]

née le 30 septembre 1949 à Saigon (Vietnam)

de nationalité Française

Résidence Tanagra

103 rue de Chassin

64600 ANGLET

Représentée et assistée de Maître MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE

DÉFENDEURS :

Maître Olivier COUSTOU

21 rue Chauvin Dragon

64500 SAINT JEAN DE LUZ

Maître [R] [T]

12 Chemin Caphartenia

64500 SAINT JEAN DE LUZ

S.C.P. Claudine SALHA, Amélie JUZAN, Vincent FAGOAGA et Yon ALONSO

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

21 rue Chauvin Dragon

64500 SAINT JEAN DE LUZ

S.C.P. PERRET, PAOLI, GARAT-GOGUET, BOMASSI, NAVARRET, GOERGEN

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

10 rue de la Ferme Daï Baïta

64500 SAINT JEAN DE LUZ

Représentés par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistés de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

Compagnie AXA FRANCE IARD

prise en sa qualité d'assureur DO et CNR

313 Terrasses de l'Arche

92727 NANTERRE CEDEX

Représentée par Maître DE TASSIGNY de la SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [J] [V] [H]

né le 05 mars 1958 à Paris (10ème)

de nationalité Française

59 rue de l'Eglise

64210 GUETHARY

Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assisté de la SELARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [GU] [NT] [IR]

né le 1er février 1962 à Bordeaux

de nationalité Française

14 rue Despujols

33000 BORDEAUX

Madame [KG] [M] [A] épouse [IR]

née le 10 février 1965 à Bordeaux

de nationalité Française

14 rue Despujols

33000 BORDEAUX

Représentés par Maître RIBETON de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

Assistés de Maître BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [B] [D] - [E]

née le 27 mai 1954 à Périgeux

de nationalité Française

83 rue des Ecoles

33450 IZON

Monsieur [C] [U] [E]

né le 04 mars 1953 à Gaillac

de nationalité Française

BP 44

SOMONE (Sénégal)

Représentés par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistés de Maître RIVIERE de AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. SOCIETE GENERALE

prise en la personne de sa Direction Commerciale Régionale de Bordeaux, représentée par son Directeur domicilié audit siège

29 boulevard Haussmann

75009 PARIS

Représentée par Maître BAZIN, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître FONTANA de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocat au barreau de PARIS

Société NTCE NAVIDAD TRADE COMPANY ESPANA, société de droit espagnol

Plaza Juan Ramon Jimenez n° 12 Puerto de Sagunto

46250 VALENCIA (Espagne)

Maître [Y] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société NAVIDAD TRADE COMPANY

2 rue du 49ème RI

BP 8278

64182 BAYONNE CEDEX

Madame [S] [I]-[N]

Plaza Juan Ramon Jimenez n° 12 Puerto de Sagunto

46250 VALENCIA (Espagne)

Monsieur [X] [O]

7 rue Alfred de Musset

92200 NEUILLY SUR SEINE

Madame [P] [L] [K] épouse [O]

7 rue Alfred de Musset

92200 NEUILLY SUR SEINE

S.A.R.L. AVANTI

représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au siège social

267 Chemin Marimiquelenia

64500 SAINT JEAN DE LUZ

S.C.I. YOLA

représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au siège social

267 Chemin Marimiquelenia

64500 SAINT JEAN DE LUZ

sur requête en interprétation de la décision n° 21/03701

en date du 12 OCTOBRE 2021

rendue par la COUR D'APPEL DE PAU

RG numéro : 19/00600

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt rendu le 12 octobre 2021 dans le dossier ouvert sous le n° RG 19/600, la présente cour a notamment :

- confirmé les dispositions du jugement dont appel qui ont, entre autres :

* prononcé la résolution de la vente intervenue, par acte authentique en date du 16 octobre 2006, au rapport de Maître [R] [T] , notaire associé de la SCP PERRET, PAOLI, GARAT-GOGUET, BOMASSI, NAVARRET, GEORGEN par laquelle Mme [Z] [YJ] devenait propriétaire moyennant le prix de 70.000 €, des lots 4 (appartement duplex type T2) et 23 et 27 (places de parking en extérieur) dans une résidence dénommée Erminia située section AB n° 294 à GUETHARY, en ordonnant la publication de la décision à intervenir au fichier immobilier du deuxième bureau des hypothèques de Bayonne ;

* condamné Mme [S] [I] [N] à régler à Mme [Z] [YJ] la somme de 203.000 € outre les intérêts légaux au taux légal à compter de l'assignation ;

- réformé le jugement sur d'autres dispositions et statuant à nouveau :

* condamné la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à payer à Mme [Z] [YJ], la somme de 12.600 €, in solidum avec la condamnation confirmée contre Mme [S] [I]-[N].

Le 15 février 2022, Mme [Z] [YJ], exposant une divergence de lecture de l'arrêt a présenté une requête en interprétation.

Par conclusions en date du 11 avril 2022, la SA AXA ASSURANCES demande à la cour de rejeter la requête en interprétation déposée par Madame [YJ] le 15 février 2022 et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de M. [H] a indiqué par message RPVA qu'il s'en remet à la décision de la cour.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 avril 2022.

SUR CE

Vu l'article 461 du code de procédure civile.

L'arrêt énonce, tant dans ses motifs que dans son dispositif que :

- confirmant la décision déférée, Mme [S] [I]-[N] est condamnée à payer à Mme [Z] [YJ] la somme de 203.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- réformant le jugement, la SA AXA FRANCE IARD est condamnée au titre de sa responsabilité délictuelle, à payer à Mme [Z] [YJ] la somme de 12.600 €, in solidum avec la condamnation ci-dessus contre Mme [S] [I]-[N].

Il est clair que la SA AXA FRANCE IARD ne doit supporter qu'un montant de 12.600 €. La solidarité avec Mme [S] [I]-[N] ne vaut que pour ce montant. Mme [S] [I] [N] quant à elle est condamnée à payer 203.000 € dont 12.600 € in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD.

Il n'y a donc pas lieu à interprétation.

Au regard de l'équité la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à interprétation,

Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC

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