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CA Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2022, RG 21/00565


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2022, RG 21/00565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2022
Numéro
21/00565
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
628dcb0514cc2751aa86bbb9

Texte de la décision

3,819 caractères

AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00565 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQ37

 Code Aff. :LC

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 24 Janvier 2020, rg n° 20/00026

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Non comparant

INTIMÉ :

Organisme [7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige':

Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le président de la formation collégiale du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en charge du contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale ayant constaté l'irrecevabilité manifeste de l'opposition formée par Mme [O] [M] à la contrainte délivrée le 14 novembre 2019 par l'[7] (la caisse) pour un montant de 7 218 euros concernant les cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l'année 2017;

Mme [M] a interjeté appel de cette décision par acte enregistré au greffe le 4 février 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 septembre 2021 et fixée à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2021.

Par arrêt du 12 octobre 2020, la cour d'appel a ordonné le retrait du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 20/212.

Après demande de réinscription du 30 mars 2021 formée par le conseil de Mme [M], l'affaire a été enregistrée sous le RG 21/565.

L'affaire a été appelée à la conférence du 5 octobre 2021 à laquelle Mme [M], bien que convoquée en lettre recommandée avec avis de réception qu'elle n'a pas retirée, n'a pas comparu. Son conseil, présent, a eu connaissance de la date de plaidoiries.

A l'audience de plaidoiries du 15 février 2022, ni Mme [M], ni son conseil y ont comparu.

La caisse, qui a adressé des conclusions par télécopie en date du 7 février 2022 en vue de cette audience, n'a pas comparu.

Sur ce':

Attendu que Mme [M] n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries du 15 février 2022, ni personne pour elle ;

Que la caisse, intimée, n'a pas comparu à cette audience, sans être dispensée de comparaître en sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de décision sur le fond ;

Que, s'agissant d'une procédure orale, en l'absence de Mme [M] à l'audience, il échet de constater que l'appel n'est pas soutenu';

Que le jugement entrepris sortira par conséquent son plein et entier effet';

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Dit que l'ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le président de la formation collégiale du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sortira son plein et entier effet ;

Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,

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