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CA Angers, 25 mai 2022, RG 22/00214


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Date
25/05/2022
Numéro
22/00214
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
Ordonnance
Id
628f1893ac8a8451aa1cda10

Texte de la décision

3,777 caractères

COUR D'APPEL D'ANGERS

CONTENTIEUX

CHAMBRE A - COMMERCIALE

N° RG 22/00214 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6NR

DU 02 FEVRIER 2022

DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE

DU 02 FEVRIER 2022

DECISION AU FOND DU 13 JANVIER 2022, RENDUE PAR LE JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 1]

RG 1ERE INSTANCE : 11 21-416

APPELANTE

INTIMEES

S.A.R.L. [Adresse 2]

Représentée par Me Elisabeth GOHIER, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 2021-108

S.A.S. SM7 CAR'S

Représentée par Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021/064

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette quailté audit siège

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220047

ORDONNANCE DE CADUCITE

du 25 mai 2022

Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, assistée de S. Taillebois, greffier,

Vu la déclaration d'appel de la :

S.A.R.L. [Adresse 2]

Représentée par Me Elisabeth GOHIER, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 2021-108

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2022, la SARL [Adresse 2] a interjeté appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers du 13 janvier 2022 ; intimant la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine et la SAS SM7 Car's.

Par avis du 7 février 2022, l'affaire a été orientée, en application de l'article 905 du code de procédure civile, à bref délai.

Le 11 février 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a constitué avocat.

Par avis du 1er mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2022.

Par avis de caducité du 23 mars 2022, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue, en application des articles 905-1 et 911-2 du code de procédure civile, en l'absence de signification par l'appelant de sa déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.

Par conclusions du 1er avril 2022, la SARL [Adresse 2] s'est désistée de son appel.

MOTIFS

Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, ce délai courrait à partir de l'avis de fixation adressé à l'appelant le 1er mars 2022.

Or, la SARL [Adresse 2] n'a pas signifié ses conclusions aux intimées. Seule l'une des intimées, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, a constitué avocat, après l'expiration du délai imparti.

Par la suite, la caducité de la déclaration d'appel était encoure avant le désistement de l'appelante.

Il y a lieu, en conséquence, de constater la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°22/00214.

Condamnons la SARL [Adresse 2] aux dépens d'appel.

Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

S. TAILLEBOISC. [U]

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