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CA Bordeaux, 25 mai 2022, RG 20/03235


Vérifier : CA Bordeaux, 25 mai 2022, RG 20/03235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2022
Numéro
20/03235
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Arrêt
Id
628f18e5ac8a8451aa1cda5c

Texte de la décision

12,087 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 25 MAI 2022

N° RG 20/03235 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVQ2

[Adresse 5]

c/

Monsieur [B] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/20/15443 du 01/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2020 (R.G. 2019F00053) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 03 septembre 2020

APPELANTE :

[Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représenté par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉ :

Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité Française, demeurant Chez Madame [S] [M] au [Adresse 2]

représenté par Maître Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 7 février 2017, la Caisse [Adresse 5] a consenti un prêt à la société Saveurs primeurs pour un montant de 35 000 euros. M. [N], gérant de la société Saveur Primeurs, s'est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 21 000 euros par acte du même jour.

Par jugement du 24 octobre 2018, la société Saveurs primeurs a été placée en liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé du 7 février 2019, la Caisse [Adresse 5] a mis en demeure M. [N] de lui payer la somme de 21 000 euros au titre de son engagement en qualité de caution.

Par acte d'huissier du 1er juillet 2019, la Caisse [Adresse 5] a assigné en paiement M. [N] devant le tribunal de commerce de Bergerac.

Par jugement contradictoire du 3 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bergerac a :

- débouté la Caisse [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la Caisse [Adresse 5], dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe.

Le tribunal de commerce a considéré que l'engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus et lui était donc inopposable.

Par déclaration du 3 septembre 2019, la Caisse de [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [B] [N].

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse de [Adresse 5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Bergerac,

- Statuant à nouveau :

- dire et juger recevable et particulièrement bien fondée l'action engagée par la Caisse de [Adresse 5] à l'encontre de M. [B] [N],

- constater que M. [B] [N] s'est porté caution solidaire de la société Saveurs primeurs,

- dire que l'engagement de caution souscrit par M. [B] [N] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus,

- en conséquence,

- condamner M. [B][N] à régler à la Caisse de [Adresse 5] les sommes suivantes :

- 21 000 euros avec intérêts au taux de 4,1 % à compter du 7 février 2019 au titre du prêt professionnel n° NE02030186 jusqu'à la date de règlement effectif, outre l'indemnité d'exigibilité de 7 %,

- condamner M. [B] [N] à payer à la Caisse de [Adresse 5] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les intérêts ayant courus sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts, par application de l'article 1343-2 du Code civil,

- condamner M. [B] [N] aux entiers dépens de la procédure,

- confirmer le jugement sur les autres points.

L'appelante fait valoir que la preuve de la disproportion manifeste repose sur la caution; que les juges de première instance ont inversé la charge de la preuve; qu'il n'est pas en outre établi que le patrimoine actuel de la caution ne lui permette pas de faire face à son engagement; que M. [N] est une caution avertie; qu'il pouvait à ce titre parfaitement évaluer les risques qu'il prenait en se portant caution.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 février 2021 auxquelles la cour se réfère expressément, M. [B] [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac en date du 03 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la Caisse de [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes,

- juger que l'engagement de caution souscrit par M. [B] [N] était disproportionné,

- juger que la Caisse de [Adresse 5] n'a pas respecté son devoir de mise en garde,

- prononcer la déchéance des droits de la Caisse de Crédit Mutuel à faire valoir l'engagement de caution,

- condamner la Caisse de [Adresse 5] à verser à M. [B] [N] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- débouter la Caisse de [Adresse 5] de sa demande de voir condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 21 000 euros avec intérêts au taux de 4,1% à compter du 07 février 2019 au titre du prêt professionnel n° NE02030186 jusqu'à la date de règlement effectif, outre l'indemnité d'exigibilité de 7%,

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de voir dire et juger que les intérêts ayant courus sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts, par application de l'article 1343-2 du Code civil,

- condamner la Caisse de [Adresse 5] à payer à M. [B] [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles avec application de l'article 37-1 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens.

M. [N] soutient que l'engagement de cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date à laquelle il l'a souscrit; qu'il ne disposait d'aucun patrimoine, d'aucune trésorerie et de faibles revenus; que la banque n'établit pas que sa situation lui permettait de faire face à son engagement à la date à laquelle il a été poursuivi; que la banque a manqué à son obligation de mise en garde sur les risques encourus; qu'il n'est pas une caution avertie; qu'il sollicite la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'acharnement qu'il a subi.

L'ordonnance de clôture est intervenue 7 mars 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 28 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1) sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement :

Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.

Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.

Aucun texte n'impose à la banque de faire remplir une fiche de renseignement à la caution sous peine de se voir déclarer le cautionnement inopposable.

Il appartient à M. [N] d'établir que son engagement de cautionnement de 21 000 euros était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus au 7 février 2017.

M. [N] produit ses avis d'impôts sur le revenu qui font apparaître :

- pour l'année 2016 : 12 701 euros,

- pour l'année 2017 : 17 665 euros.

Les revenus de M. [N] sont en partie constitués par une allocation de retour à l'emploi. M. [N] justifie d'ailleurs avoir reçu à ce titre la somme journalière de 38,20 euros en janvier et février 2017, soit 1146 euros par mois.

Il n'est pas justifié que M. [N] avait par ailleurs un patrimoine immobilier et mobilier.

Concernant ses charges, la société Crédit mutuel avait consenti à M. [N] :

- un crédit renouvelable d'un montant de 1000 euros le 22 juillet 2015, porté à 1500 euros le 29 avril 2016

- un second crédit à la consommation de 2500 euros remboursable en 48 mensualités de 55,61 euros le 22 juillet 2015.

M. [N] établit ainsi par les pièces qu'il produit que le cautionnement qu'il a souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus compte tenu de ses faibles ressources, de son endettement et de son absence de patrimoine.

Il appartient à la banque, et non à M. [N], contrairement à ce que soutient l'appelante d'établir dans un second temps que le patrimoine de celui-ci, au moment où il a été appelé, lui permettait de faire face à son obligation de paiement.

Dès lors, même si la caution ne produit pas son avis d'imposition sur ses revenus 2019, il ne peut être considéré de ce seul fait que son patrimoine en juillet 2019 lui permettait de faire face à son engagement de caution. Il ressort d'ailleurs des pièces produites par l'intimé ( pièce 19) que ce dernier a ,à nouveau, perdu son emploi puisqu'il a été admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi suite à la fin de son contrat de travail le 14 juillet 2019.

Il conviendra ainsi de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.

Il convient de condamner la Caisse de [Adresse 5] à verser la somme de 1500 euros à M. [N], qui ne bénéficie que de l'aide juridictionnelle partielle, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse de [Adresse 5] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 juillet 2020,

y ajoutant

Condamne la Caisse de [Adresse 5] à verser la somme de 1500 euros à M. [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse de [Adresse 5] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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