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CA Grenoble, 24 mai 2022, RG 21/02515


Vérifier : CA Grenoble, 24 mai 2022, RG 21/02515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2022
Numéro
21/02515
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
Ordonnance
Id
628f1901ac8a8451aa1cdae7

Texte de la décision

5,994 caractères

C4

N° RG 21/02515

N° Portalis DBVM-V-B7F-K47V

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL NICOLAU AVOCATS

Me Wolfgang FRAISSE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 24 MAI 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00184)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 06 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 03 Juin 2021

Vu la procédure entre :

Madame [Y] [H]

Le Montplaisir BAT B

311, Rue Pierre Brossolette

07500 GUILHERAND GRANGES

représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,

Et

S.A.S.U. ISS PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

12, Rue Fructidor

75839 PARIS

représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat postulant inscrit au barreau de VALENCE,

et par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE,

A l'audience sur incident du 14 mars 2022,

Nous, Valéry CHARBONNIER, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige :

Par jugement en date du 6 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Valence a :

Dit et Jugé que les demandes de Mme [H] étaient irecevables

Débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes

Condamné Mme [H] à verser à La SASU ISS FACILITY SERVICES la somme de 50 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté La SASU ISS FACILITY SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la violation de la transaction

Condamné Mme [H] aux dépens de l'instance.

Mme [H] a interjeté appel le 3 juin 2021 d'un jugement du conseil des prud'hommes de Valence du 6 mai 2021

Par conclusions d'incident N° 2 du 7 mars 2022, la SASU ISS FACILITY SERVICES demande au Conseiller de la mise en état de :

Dire et juger que la déclaration d'appel formée par Mme [H] le 3 juin 2021 est nulle

La condamner à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions en réponse du 14 février 2022, Mme [H] demande au Conseiller de la mise en état de :

Débouter la SASU ISS FACILITY SERVICES de sa demande tendant à voir reconnaitre sa déclaration d'appel comme étant nulle

Débouter la SASU ISS FACILITY SERVICES de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SASU ISS FACILITY SERVICES à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.

SUR QUOI :

Sur la nullité de la déclaration d'appel :

La SASU ISS FACILITY SERVICES soutient que la déclaration d'appel de la salariée est nulle car Mme [H], dans sa déclaration d'appel, ne sollicite ni l'annulation ni la réformation du jugement de première instance et ne fait que reprendre ses demandes initiales de première instance sans indiquer les chefs de jugement critiqués qui sont le fait d'avoir été déboutée de ses demandes, ne respectant pas les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.

Mme [H] soutient, pour sa part, que la notion de chefs de jugement critiqués correspond aux points tranchés dans le dispositif du jugement et que, par sa déclaration d'appel, la partie intimée est tout à fait en mesure d'apprécier les éléments sur lesquels portent l'appel. Par ailleurs, elle soutient que la sanction de l'article 901 du code de procédure civile est la nullité pour vice de forme qui n'entraine la nullité de l'acte qu'à charge de prouver l'existence d'un grief qui doit être apprécié in concreto, ce que ne démontre pas La SASU ISS FACILITY SERVICES en l'espèce.

Sur ce,

Il ne ressort pas des dispositions conjuguées des articles 780 à 807, 910-3, 911-1, 912, 913, 914, 915 et 916 du code de procédure civile, qui délimitent les pouvoirs du Conseiller de la mise en état, qu'il entre dans la compétence de ce dernier d'apprécier le litige soumis à la cour en se déterminant sur le point de savoir si l'effet dévolutif de l'appel a opéré.

Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la SASU ISS FACILITY SERVICES doit être déclarée irrecevable devant le Conseiller de la mise en état.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l'irrecevabilité de l'incident soulevé par la SASU ISS FACILITY SERVICES à l'encontre de Mme [H] comme n'entrant pas dans les pouvoirs du Conseiller de la mise en état,

RAPPELONS que l'ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé ;

DISONS n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

RÉSERVONS les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.

Signé par Mme Valéry Charbonnier, magistrate chargée de la mise en état, et par Mme Carole Colas, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

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