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CA Paris, 25 mai 2022, RG 22/02873


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Date
25/05/2022
Numéro
22/02873
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
628f199fac8a8451aa1cddb2

Texte de la décision

3,943 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 Mai 2022

ARRÊT RECTIFICATIF

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02873 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJFD

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 24 mars 2021 par le Cour d'Appel de PARIS Pôle 6 chambre 3 RG n°18/06681

APPELANTE, demandeur à la rectification

Société CENPAC

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

plaidant par Me Anne-françoise NAY-LAPLASSE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 256,

INTIME

Monsieur [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Eric TROUVE de la SCP LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles

Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 24 mars 2021, dans l'affaire opposant monsieur [X] à son ancien employeur la société Cenpac;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Cenpac, qui soutient que la Cour a commis une erreur dans le libellé du dispositif, non conforme à ses motivations ;

Vu la convocation régulière des parties à l'audience du 5 avril 2022, au cours de laquelle la société Cenpac représentée par son conseil, s'est référée aux termes de sa requête, et monsieur [X], représentée par son conseil, n'a pas fait l'observation sur la demande de rectification.

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

Il ressort de la motivation de l'arrêt que la cour a retenu l'existence d'une faute grave, le premier juge ayant retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse ;

Toutefois, la Cour a mentionné par erreur dans son dispositif que le jugement était infirmé, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse.

Cette formulation ne correspond ni au jugement, ni à la motivation de la cour, et doit être rectifiée comme étant le résultant d'une erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Rectifiant l'arrêt du 24 mars 2021,

Dit que dans cet arrêt au lieu de lire :

'Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse et a débouté monsieur [X] de sa demande d'indemnité de ce chef

Statuant à nouveau,

Déboute monsieur [X] de toutes ses demandes'.

il faut lire :

'Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [X] de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul et de dommages et intérêt pour harcèlement moral.

Statuant à nouveau,

Déboute monsieur [X] de toutes ses demandes'.

Le surplus de la décision demeurant inchangé.

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.

Laisse les dépens de la présente décision à la charge du Trésor public.

La Greffière La Présidente

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