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CA Paris, 25 mai 2022, RG 22/00206


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Date
25/05/2022
Numéro
22/00206
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
628f19a6ac8a8451aa1cddb8

Texte de la décision

4,376 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 25 MAI 2022

(n°205, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00206 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXK3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01094

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE PAUL GUIRAUD

demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF CEDEX*

non comparant, non représenté,

INTIMÉE

Mme [H] [U] épouse [W] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 10/03/1969 à PARIS 14EME

demeurant 59 rue Louis Blanc - 94140 ALFORTVILLE

Actuellement hospitalisée à l'hôpital psychiatrique Paul Guiraud

Représentée par l'association UDAF (Tuteur) en vertu d'un pouvoir général

non comparante en personne, représentée par Me Isabelle MONTAGNE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

TUTEUR/ CURATEUR

UDAF

demeurant 4 a boulevard de la Gare - 94470 BOISSY SAINT LEGER

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Créteil ordonnant la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [H] [U] et décidant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant être établi.

Par déclaration d'appel transmise par courriel le 13 mai 2022, enregistrée le 16 mai M. Le Directeur de l'Hôpital psychiatrique Paul Guiraud, a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 mai 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [H] [U] n'est pas présente à l'audience.

Son conseil soutient l'irrégularité de la procédure d'appel faute pour Mme [U] d'être présente à l'audience.

L'avocate générale s'en rapporte.

MOTIFS

Aux termes des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique,
lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.

En l'espèce Mme [U] ne s'est pas présentée à l'audience sans que ne soit justifié aucun motif médical empêchant son audition, ni aucune circonstance insurmontable contrevenant à son audition, cet élément constitue une irrégularité qui lui fait grief et qui justifie la main levée de la mesure.

L'ordonnance querellée est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 20 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 25 Mai 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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