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CA Rennes, 25 mai 2022, RG 22/00549


Vérifier : CA Rennes, 25 mai 2022, RG 22/00549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2022
Numéro
22/00549
Chambre
5ème Chambre
Type
Arrêt
Id
628f19bcac8a8451aa1cde34

Texte de la décision

6,762 caractères

5ème Chambre

ARRÊT N°-177

N° RG 22/00549 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNPO

M. [F] [C]

C/

M. [O] [L]

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY

SMPIV MUTUELLE

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2022

devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDEUR suivant requête en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt n° 310 du 06 octobre 2021 :

Monsieur [F] [C]

né le 14 Février 1962 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Fabienne PELLE de la SELARL CABINET FABIENNE PELLE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [L]

né le 22 Mai 1929

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE BRETAGNE, venant elle-même aux droits de la Caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la Caisse RSI BRETAGNE elle-même venant aux droits de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants de Bretagne dite CMRB prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SMPIV MUTUELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]


Par arrêt en date du 6 octobre 2021, la cour a :

- décerné acte à la CPAM du Puy de Dome de son intervention à 1'actuelle procédure au lieu et place de la caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants, laquelle venait aux droits du RSI et lui-même aux droits de la CMRB,

- infirmer partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- fixé les pertes de gains professionnels actuels avant aggravation à la somme de 87 323 euros,

- fixé les préjudices avant aggravation de M. [F] [C] à la somme de 187 183,05 euros,

- condamné solidairement M. [O] [L] et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [F] [C] la somme de 196443,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil

- condamné solidairement M. [O] [L] et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire a payer à la CPAM du Puy de Dome la somme de

150 783,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015 et la somme de 1 037 euros au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale

Y ajoutant,

- condamné solidairement M. [O] [L] et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [F] [C] la somme de 2 500

euros au titre des frais irrépétibles,

-débouté la CPAM du Puy de Dome de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [O] [L] et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-jugé la décision commune et opposable à la CPAM du Puy de Dôme.

Le 27 janvier 2022, M. [F] [C] a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en demandant à la cour de :

-juger M. [F] [C] recevable et bien fondé à solliciter la rectification de l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 comme suit :

-fixer les préjudices avant aggravation de M. [C] à la somme de 243 175,18 euros

-condamner solidairement M. [O] [L] et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [F] [C] la somme de 252 436,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil

-condamner solidairement M. [O] [L] et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [F] [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et des entiers dépens pour la procédure de rectification d'erreur matérielle.

En réponse, M. [L] et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire rappellent que l'arrêt du 24 avril 2019 a fixé les préjudices de M. [C] et seule la décision sur les pertes de gains professionnels actuels a été cassée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, une erreur ou omission matérielle qui affecte une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.

Dans le cas présent, la somme de 87 323 euros correspond aux pertes de gains professionnels actuels de M. [C] avant imputation de la créance du RSI (d'un montant de 55 992,13 euros tel que cela résulte de l'arrêt du 24 avril 2019) alors que la somme de 187 183,05 euros en tient compte.

Il n'y a pas lieu de procéder à la rectification de l'arrêt.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] assumera les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Déboute M. [F] [C] de sa demande en rectification d'erreur matérielle ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [C] aux dépens.

La greffièreLa présidente.

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