CA Rouen, 25 mai 2022, RG 21/00592
Vérifier : CA Rouen, 25 mai 2022, RG 21/00592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 21/00592 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVYQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Octobre 2020
APPELANTE :
Madame [L] [V]
Chez Mme [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
INTIMEE :
CARSAT NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [B] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Mme [L] [V] a interjeté appel d'un jugement du 9 octobre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie déclarant irrecevable sa demande d'attribution de l'allocation «'veuvage'».
Demeurant au Sénégal et n'étant pas en mesure de se faire représenter valablement, elle a été dispensée de comparaître.
La CARSAT a demandé la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [V] ne soulève aucun moyen au soutien de son appel ; or, c'est par une motivation n'appelant pas de critiques et que la cour adopte que le tribunal a rejeté son recours après avoir constaté que sa demande aux fins de bénéficier de l'allocation veuvage était irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les deux ans du décès de son mari prévu par les articles D 356-2 et D 356-5 du code de la sécurité sociale, ce qui n'exclut pas la possibilité pour elle, ainsi que le lui a indiqué la CARSAT, de demander le bénéfice d'une pension de réversion.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
dit que Mme [V] supportera la charge des dépens.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.