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CA Rouen, 25 mai 2022, RG 21/04763


Vérifier : CA Rouen, 25 mai 2022, RG 21/04763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2022
Numéro
21/04763
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
628f19d4ac8a8451aa1cdeb0

Texte de la décision

3,040 caractères

N° RG 21/04763 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6S6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 12 Mars 2019

APPELANT :

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparaître

S.A.S. [7]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[D] [B]

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

Par arrêt du 16 décembre 2020, la présente cour a notamment dit que la société [7] (la société) avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [Y] [G] et ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la réparation du préjudice de ce dernier.

L'expert ayant déposé son rapport, M. [G] a remis le 17 décembre 2021 des conclusions aux fins de liquidation de la réparation de son préjudice.

La [6] a conclu, par écritures du 21 mars 2022, à la réduction des indemnités demandées et à la condamnation de la société à lui rembourser l'intégralité des réparations qui pourraient être allouées à M. [G] ainsi que les frais d'expertise. Elle a été dispensée de comparaître à l'audience.

Lors de l'audience du 12 avril 2022, la société a demandé à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt susvisé et M. [G] s'y est opposé.

Bien que le pourvoi en cassation ne soit pas suspensif d'exécution, il est effectivement opportun de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

sursoit à statuer sur les demandes de M. [Y] [G] dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt susvisé,

ordonne la radiation du dossier du rang des affaires en cours et dit qu'il pourra y être réinscrit une fois rendue ladite décision.

Le Greffier Le Président

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