Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Toulouse, 25 mai 2022, RG 21/04605


Vérifier : CA Toulouse, 25 mai 2022, RG 21/04605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2022
Numéro
21/04605
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
628f19e8ac8a8451aa1cdefd

Texte de la décision

4,422 caractères

25/05/2022

ARRÊT N°421/2022

N° RG 21/04605 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPFU

M.[Z]

Décision déférée du 07 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/1929)

M.[Z]

[K] [X]

C/

S.C.A. FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME

[S] [R] épouse [X]

IRRECEVABILITÉ

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [K] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Sans avocat constitué

INTIMÉS

S.C.A. FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [S] [R] épouse [X]

33 IMPASSE DU 19 MARS 1962

[Localité 1]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 octobre 2021 qui a constaté la résiliation à effet au 16 mars 2021 du bail consenti le 1er juillet 2005 par la SCA Foncière d'habitat et Humanisme à M. et Mme [X], les condamnant au paiement de l'arriéré locatif de 2624,71€ et suspendant les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 3 mois.

Vu l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2021 adressée au greffe de la cour d'appel de Toulouse par M. [X].

Vu le courrier du greffe en date du'21 novembre 2021 indiquant à M. [X] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.

Vu la convocation des parties par LRAR en date du 1er mars 2022 pour l'audience de la cour du 4 avril 2022 pour voir statuer sur la recevabilité de l'appel.

Vu la constitution de la SCA Foncière d'habitat et Humanisme en date du 15 mars 2022 et ses conclusions devant le conseiller de la mise en état le 25 mars 2022 et ses conclusions devant la cour du 28 mars 2022 sollicitant le rabat de la clôture prononcée préalablement le même jour ainsi qu'une indemnité de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.

Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

La déclaration d'appel faite par lettre rédigée et signée par M. [X] lui-même, sans avoir constitué avocat, et adressée au greffe par envoi postal ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.

Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de la saisine de la cour.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée d'office par la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour

- Déclare irrecevable l'appel formé par M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2021.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SCA Foncière d'Habitat et Humanisme.

- Laisse les dépens à la charge de M. [X].

LE GREFFIERLE PRESIDENT

I. ANGERC. BENEIX-BACHER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.