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CA Bordeaux, 27 mai 2022, RG 20/02835


Vérifier : CA Bordeaux, 27 mai 2022, RG 20/02835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2022
Numéro
20/02835
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
6291bbc689cd5c51aaf0df11

Texte de la décision

3,045 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 27 MAI 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/02835 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LULB

S.A.R.L. [4]

c/

[5]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2020 (R.G. n°14/02538) par le Pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2020.

APPELANTE :

S.A.R.L. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,

Madame Sophie Lesineau, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La S.A.R.L. [4] a interjeté appel du jugement prononcé le 10 juillet 2020 par le pôle social du TJ de [Localité 3] dans une instance l'opposant à l'[5].

Par conclusions en date du 20 mai 2022 la S.A.R.L. [4] s'est désistée sans réserve de son appel.

L'[5] indique à l'audience accepter le désistement et renoncer à sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, en application des articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de S.A.R.L. [4] et de constater qu'il emporte acquiescement au jugement, celui-ci recevant son plein et entier effet.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

la Cour

Déclare parfait le désistement d'appel de la S.A.R.L. [4],

Constate l'extinction de l'instance,

Prononce le dessaisissement de la Cour.

Dit que les dépens demeureront à la charge de l'appelant, sauf convention contraire.

Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

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