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CA Douai, 27 mai 2022, RG 22/00901


Vérifier : CA Douai, 27 mai 2022, RG 22/00901 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2022
Numéro
22/00901
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6291bbd789cd5c51aaf0df43

Texte de la décision

8,939 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00901 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJQO

N° de Minute : 913

Ordonnance du vendredi 27 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [X]

né le 26 Juin 1998 à [Localité 1] ( SYRIE )

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Me IOANNIDOU, cabinet centaure PARIS

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 mai 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 27 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [X] ;

Vu l'appel interjeté par Maître OKITADJONGA Gaspard venant au soutien des intérêts de M. [V] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [X] de nationalité syrienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 11 mars 2022 à 13h10 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une demande de réadmission en Allemagne au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'un arrêté de transfert du 25 mars 2022 intervenu après accord explicite de reprise par l'Etat requis.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 13 mars 2022 confirmée en appel.

Le placement en rétention administrative a été prolongé pour 30 jours par décision de ce même magistrat en date du 10 avril 2022 confirmée en appel.

Le placement en rétention administrative a été prolongé pour 15 jours par décision de ce même magistrat du 10 mai 2022 confirmée en appel.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 mai 2022 (14h31) ordonnant une quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 26 mai 2022 (12h48) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

M. [V] [X] expose que des dispositions de l'article 28 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées en ce que le transfert vers l'Allemagne n'a pas été réalisé dans les six semaines prévues par ce texte de sorte que le placement en rétention administrative doit être levé.

M. [V] [X] indique que contrairement à ce que motive le premier juge le délai de six semaines prévu par l'article 28 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas susceptible d'être allongé ou suspendu.

Il indique dans sa déclaration d'appel que le maintien du placement en rétention administrative est déraisonnable au regard de la volonté de l'appelant de repartir en Allemagne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des dispositions de l'article 28 du cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 que lorsqu'une personne est placée en rétention dans l'objectif d'être réadmise dans un autre Etat membre, le transfert doit être réalisé dans un délai de six semaines à compter l'acceptation implicite ou explicite de l'Etat requis, à défaut le placement en rétention administrative est levé.

Pour autant le principe selon lequel 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude' fait obstacle à ce qu'un étranger retenu dans le cadre d'un placement en rétention administrative et ayant systématiquement fait obstacle à un éloignement prévu et proposé dans le délai de l'article 28 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, puisse se prévaloir du non-respect de ce délai pour solliciter la main-levée du placement en rétention administrative.

Le texte susvisé n'impose une diligence spécifique qu'à l'administration de l'Etat requérant et ne mentionne pas qu'il s'agit d'un délai préfix.

L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.

Constitue une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du CESEDA le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.

Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie.

Ainsi, nonobstant l'élément matériel du délit prévu par l'article L 824-9 du CESEDA, il ressort des dispositions de l'article L 742-5 1° du même code que l'ensemble des actes commis dans les quinze derniers jours dans le but unique d'éviter l'exécution de l'éloignement, en ce compris le refus du test PRC dans les conditions spécifiques reprises ci dessus, constituent des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1° précité et permettent d'ordonner une troisième (quatrième) prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce :

Les autorités allemandes ont accepté le transfert de M. [V] [X] le 15 mars 2022 de sorte que l'expiration du délai invoqué devait être fixée au 26 avril 2022.

Un vol de retour a été prévu pour M. [V] [X] le 25 avril 2022.

Le 24 avril 2022 M. [V] [X] a refusé de se soumettre au test PCR et a donc fait obstacle à son embarquement réservé en respect du délai susvisé.

Un nouveau vol a été réservé dés le 25/04/2022 pour le 19 mai 2022.

[V] [X] a de nouveau refusé de se soumettre au test PCR le 18 mai 2022 mettant en échec le vol prévu pour le 19 mai 2022.

Dés lors que l'impossibilité de respecter le délai prévu par l'article 28 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 est exclusivement imputable à M. [V] [X], le moyen soulevé sera rejeté.

De même, l'argument selon lequel [V] [X] serait d'accord pour retourner en Allemagne est développé pour les besoins de l'appel et ne correspond pas à la réalité, si ce dernier était d'accord pour retourner en Allemagne comme il l'affirme dans sa déclaration d'appel, il n'aurait pas mis en échec son embarquement à deux reprises.

Ce moyen sera écarté.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/00901 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJQO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 mai 2022 :

- M. [V] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [X]

- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [V] [X] le vendredi 27 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [I] [Y] le vendredi 27 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 27 mai 2022

N° RG 22/00901 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJQO

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