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CA Paris, 27 mai 2022, RG 21/10980


Vérifier : CA Paris, 27 mai 2022, RG 21/10980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2022
Numéro
21/10980
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
Arrêt
Id
6291bbe489cd5c51aaf0dfa7

Texte de la décision

10,049 caractères

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10980 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3GG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er juin 2021 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 20/08759

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [E] [B]

né le 23 décembre 1972 à [Localité 8] (42)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [U] [T]

née le 16 juin 1979 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARLU BALLY MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE (SAS)

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Après avoir passé commande d'une installation photovoltaïque auprès de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et avoir souscrit un crédit affecté pour financer cette installation auprès de la société Banque solfea, M. [E] [B] et Mme [U] [T] ont introduit une action en nullité de ces contrats à l'encontre de la SELARLU Bally MJ, liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et de la société BNP Paribas personal finance qui vient aux droits de la société Banque solfea.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 février 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de PARIS a fait droit à la demande de nullité sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande et a privé la banque de sa créance de restitution du capital prêté au motif qu'elle aurait commis une faute dans la vérification du bon de commande.

La société BNP Paribas personal finance (BNPPPF) a formé appel du jugement par déclaration en date du 7 juillet 2020.

M. [B] et Mme [T] ont constitué avocat le 26 août 2020.

La déclaration d'appel de la société BNPPPF a été signifiée selon exploit d'huissier au liquidateur judiciaire non constitué du 10 septembre 2020.

La société BNPPPF a transmis par RVPA ses conclusions d'appel n° 1 en date du 7 octobre 2020.

Ces conclusions d'appel ont été signifiées au liquidateur judiciaire non constitué selon exploit d'huissier en date du 2 novembre 2020.

Le 23 décembre 2020, M. [B] et Mme [T] ont transmis par RVPA leurs conclusions d'intimés.

La société BNPPPF a répliqué et transmis par RVPA ses conclusions d'appel n° 2 le 23 mars 2021.

Ces conclusions d'appel n°2 ont été signifiées selon exploit d'huissier en date du 1er avril 2021 au liquidateur judiciaire non constitué, mais l'acte de signification n'a pas été transmis par RPVA au greffe.

Un avis de caducité a été émis en date du 5 mai 2021 à défaut de signification des conclusions d'appel n° 2 au liquidateur judiciaire, intimé non constitué, le conseiller de la mise en état sollicitant les observations écrites des parties.

Par ordonnance en date du 1er juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la « caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de l'intimé défaillant » (à savoir le liquidateur judiciaire) au motif que « l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti à l'égard de l'intimé défaillant ».

La société BNPPPF a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour d'appel par application de l'article 916 du code de procédure civile, par requête du 11 juin 2021.

La société BNPPPF demande à la cour de :

« ANNULER, à tout le moins INFIRMER, la décision rendue par le Conseiller de la mise en Etat du Pôle 4 Chambre 9-A de la Cour d'appel de Paris le 1er juin 2021 ayant prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre du liquidateur judiciaire, intimé défaillant ;

Statuant à nouveau,

JUGER que la signification des conclusions d'appel n°2 à l'intimé défaillant n'est pas soumise aux dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile et qu'en conséquence, leur signification à l'intimé défaillant n'est pas soumise à un formalisme particulier et qu'elle peut intervenir jusqu'à la clôture de l'affaire ; surabondamment, CONSTATER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir signifié au liquidateur judiciaire, intimé défaillant, ses conclusions d'appel n°2 ;

DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions du prononcé de la caducité partielle de la déclaration d'appel vis-à-vis de la SELARLU BALLY, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ne sont pas réunies ;

ÉCARTER toute sanction de caducité ;

RÉSERVER les dépens ».

Le déféré a été appelé et examiné à l'audience du 22 mars 2022 et mis en délibéré à la date du 27 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état

La cour constate que la société BNPPPF n'articule aucun moyen propre au soutien de la demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur le fond du déféré

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code énonce que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que, cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Il est donc exact que lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel et la société BNPPPF ayant fait signifier ses conclusions d'appel au liquidateur judiciaire non constitué le 2 novembre 2020 après avoir interjeté appel le 7 juillet 2020, elle s'est conformée à ses obligations procédurales.

Mais en ce qui concerne ses conclusions d'appel n° 2 transmises par RVPA le 23 mars 2021, c'est à tort que le conseiller de la mise en état a prononcé à l'encontre de la société BNPPPF une caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard du liquidateur judiciaire non constitué, au motif que les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ne sanctionnent de la caducité de la déclaration d'appel que le défaut de signification à l'intimé non constitué des premières conclusions d'appel qui doivent être remises au greffe dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel ; en revanche les autres conclusions, postérieures, qui ne déterminent pas l'objet de l'appel, ne sont pas soumises au régime procédural de l'article 911 du code de procédure civile.

De surcroît, respectant en cela le principe de la contradiction, la société BNPPPF justifie de toutes les façons qu'elle a fait signifier ses conclusions d'appel n° 2 le 1er avril 2021 au liquidateur judiciaire non constitué.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état doit donc être infirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par décision rendue par défaut mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;

Dit que la société BNPPPF n'encourt pas la sanction de la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la SELARLU Bally MJ, liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ;

Laisse provisoirement les dépens du déféré à la charge de société BNP Paribas personal finance.

La greffièreLe président

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