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CA Paris, 27 mai 2022, RG 22/01548


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Date
27/05/2022
Numéro
22/01548
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6291bbe889cd5c51aaf0dfad

Texte de la décision

5,630 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 MAI 2022

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01548 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZEX

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2022, à 11h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [L]

né le 29 août 1988 à Sepe, de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Ebenezer Okpokpo, avocat au barreau de Paris et de Mme [Z] [Y], interprète en bambara, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 25 mai 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2022, à 15h53, par M. [K] [L] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2022 à 08h56 par le conseil de M. [K] [L] ;

- Vu la jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les pièces communiquées par la préfecture de la Seine Saint Denis le 26 mai 2022 à 10h42 et 10h47;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [K] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen unique tiré du défaut de diligences de l' administration, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, le premier juge a dûment constaté que la demande de routing ayant permis d'obtenir un vol pour le 1er juin 2022 avait été effectuée le 17 mai 2022, soit le jour même de la délivrance du laisser-passer consulaire de sorte qu'aucun retard de la préfecture ne se trouve caractérisé, d'autant que la procédure d'éloignement avait auparavant été suspendue par les recours de l'étranger devant les juridictions administratives . En outre, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer.

Il y a lieu de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

L'interprète

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