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CA Paris, 27 mai 2022, RG 21/08042


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Date
27/05/2022
Numéro
21/08042
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6291bc1389cd5c51aaf0e017

Texte de la décision

3,784 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 27 Mai 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08042 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM37

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 15/00374

APPELANT

Monsieur [D] [K]

Chez Mr [P]

[Localité 1]

non comparant et non représenté

INTIMEE

RSI DE BOURGOGNE AUX DROITS DUQUEL VIENT L'URSSAF DE BOURGOGNE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par M. [W] [B] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [D] [K] a interjeté appel du jugement 15-000374 rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant au Rsi de Bourgogne aux droits duquel vient l'Urssaf de Bourgogne.

La cour, par arrêt du 19 mars 2021, a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/00728 de son rôle.

A la demande de l'Urssaf, l'affaire a été réenrôlée sous le numéro 21/08042.

A l'audience du 21 mars 2022 à 9h00, M. [K] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.

L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [K] a été régulièrement avisé par lettre du 30 septembre 2021 expédiée à sa dernière adresse connue soit chez M. [P] [Localité 1], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [K] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Constate que l'appel n'est pas soutenu ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [D] [K].

La greffière, La présidente.

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