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CA Amiens, 30 mai 2022, RG 22/00023


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Date
30/05/2022
Numéro
22/00023
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Type
Ordonnance
Id
6295b0a41d650aa9d4692ea9

Texte de la décision

5,114 caractères

Ordonnance

N° 27

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 mai 2022


N° RG 22/00023 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOFW

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 13 mai 2022

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 30 Mai 2022

COMPOSITION

Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 13 décembre 2021,

assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens.

APPELANTE

Madame [R] [F]

née le 13 Mai 1986 à [Localité 7]

[Adresse 3]

Comparante, assistée de Maître Eric POILLY, avocat de permanence au barreau d'Amiens.

INTIMÉS

CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [I] [N] épouse [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

TIERS

non comparants ni représentés

*

* *

Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.

Vu la requête du directeur du CHI de [Localité 6] du 12 mai 2022 ;

Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.

Vu l'avis médical motivé du docteur [S] du 9 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 13 mai 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [R] [F] ;

Vu la déclaration d'appel postée par Mme [R] [F] le 17 mai 2022 et reçue au greffe le 20 mai 2022 ;

Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ;

Vu l'avis du ministère public en date du 23 mai 2022,

Vu l'avis motivé du docteur [S] du 23 mai 2022 ;

Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [R] [F] et entendu cette dernière et son conseil, Maître Eric POILLY, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;

FAITS ET PROCEDURE

Madame [F] a été hospitalisée à la demande d'un tiers agissant dans l'intérêt de cette dernière. Un certificat médical circonstancié a été établi par un médecin extérieur à l'hôpital le 03 mai 2022. La décision d'hospitalisation a été prise par le directeur d'établissement. Elle a ensuite été examinée le 04 mai 2022 (certificat de 24 heures) et le 06 mai 2022 ( certificat de 72 heures) et les médecins ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins.

L'avis motivé du praticien hospitalier concluant à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est en date du 09 mai 2022.

Le directeur de l'E.P.S.M. a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la régularité de la procédure.

Par ordonnance en date du 13 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.

La patiente a interjeté appel de la décision.

***

Le conseil du patient demande la levée de la mesure aux motifs que cette dernière se sent mieux et adhère aux soins. Elle souhaite les poursuivre en ambulatoire.

Le représentant de l'E.P.S.M., régulièrement convoqué, est absent à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé de la mesure :

En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Si madame [F] affirme qu'elle va mieux, il n'en demeure pas moins qu'il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé doit être prolongée en ce que la patiente présente des troubles mentaux. Le psychiatre note une persistance d'élément psychotique chronique avec adhésion totale. Il n'y a pas de critique de son discours et il existe un déni des troubles et une acceptation passive des soins. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

En conséquence il convient de poursuivre les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 13 mai 2022,

Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [R] [F],

Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.

Mme PILVOIX, M. HAROUNE,

Greffier Président

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