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CA Douai, 29 mai 2022, RG 22/00909


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Date
29/05/2022
Numéro
22/00909
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
6295b0b01d650aa9d4692f01

Texte de la décision

5,130 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00909 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJRW

N° de Minute : 923

Ordonnance du dimanche 29 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [S]

né le 07 Janvier 1997 à [Localité 2]

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

[Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 mai 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 29 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [S] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [C] [E] venant au soutien des intérêts de M. [G] [S] en première instance par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la lecture de l'acte d'appel de M. [G] [S] fait apparaître que son recours est exclusivement fondé sur une « erreur d'appréciation concernant l'assignation à résidence » ;

Qu'à cet égard, l'appelant propose de fixer sa résidence au domicile de Madame [U] ;

Que cependant, les pièces produites au dossier font apparaître que celui-ci a été condamné le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille à une peine d'emprisonnement de huit mois et une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, ce pour violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité de plus de huit jours par une personne étant ou ayant été le concubin ou partenaire de la victime ;

Que cette victime apparaît être justement Madame [U] ;

Qu'il s'en suit que les pièces produites par l'appelant ne suffisent pas à justifier la mise en place d'une assignation à résidence, alors que les risques de M. [G] [S] se soustraie à la mesure d'éloignement sont patents ;

Attendu qu'en effet le procès-verbal dressé le 22 mai 2022 à 15 heures fait apparaître que M. [G] [S] a catégoriquement refusé de se soumettre au test PCR au seul motif qu'il refuse de partir en Guinée ;

Que cette situation a eu pour effet de faire échec à son éloignement, en raison de l'annulation de vols notamment prévus le 24 mai 2022 ;

Qu'il s'ensuit que les conditions légales de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, de sorte que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que la nous adoptons, fait droit à la demande présentée par l'autorité préfectorale ;

Que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Séverine STIEVENARD, Greffière

Pierre NOUBEL, président de chambre

N° RG 22/00909 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJRW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 923 DU 29 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 29 mai 2022 :

- M. [G] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [G] [S]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [G] [S] le dimanche 29 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître [P] [I] le dimanche 29 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 29 mai 2022

N° RG 22/00909 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJRW

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