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CA Paris, 30 mai 2022, RG 22/01580


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Date
30/05/2022
Numéro
22/01580
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6295b0bc1d650aa9d4692f8a

Texte de la décision

3,840 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 MAI 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01580 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZLV

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2022, à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [B]

né le 14 août 2000 à Kamsar, de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 29 mai 2022 à 11h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 29 mai 2022 à 11h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 juin 2022 à 19h35 ;

- Vu l'appel interjeté le 27 mai 2022, à 19h15, par M. [K] [B] ;

- Vu les observations transmises par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 29 mai 2022 à 12h11 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme tardif; en effet, aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel de l'ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24h de sa notification ; en l'espèce, la décision rendue le 24 mai 2022 a été notifiée au retenu le jour-même et il a refusé de signer l'acte de notification sans précision de l'heure de ce refus, ainsi le délai a expiré le 25 mai 2022 à 23h59, heure la plus favorable au retenu, alors que l'acte d'appel est parvenu au greffe de la Cour le 27 mai à 19h15.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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