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CA Paris, 30 mai 2022, RG 22/01590


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Date
30/05/2022
Numéro
22/01590
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6295b0bc1d650aa9d4692f9e

Texte de la décision

4,008 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 MAI 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01590 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZL7

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2022, à 11h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [E]

né le 07 novembre 1993 à Bouira, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 29 mai 2022 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 29 mai 2022 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 27 mai 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 27 mai 2022, à 15h01, par M. [O] [E] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que l'unique mention d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayée d'aucun document ni argument pertinent, les conditions de l'article L 742-4 et 5 du ceseda étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laisser passer par le consulat dont la dernière relance a été effectuée le 25 mai 2022 , aucun élément ne permettant de mettre en doute une délivrance à bref délai, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée du fait de l'obstruction continue de l'intéressé telle que caractérisée par le premier juge

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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