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CA Douai, 31 mai 2022, RG 22/00917


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Date
31/05/2022
Numéro
22/00917
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
629703727c2a1fa9d444243a

Texte de la décision

7,764 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00917 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJUB

N° de Minute : 931

Ordonnance du mardi 31 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [L]

né le 14 Novembre 1987 à [Localité 1] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 mai 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 31 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mai 2022 ;

Entendue la plaidoirie de Maître [I] ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie de détention, M. [F] [L] de nationalité marocaine ou algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 28/03/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 30 juin 2021.

La placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 30 mars 2022, puis pour 30 jours par décision du 27 avril 2022, décisions confirmées en appel.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 mai 2022 (11h57) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 30/05/2022 (10h51) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel M. [F] [L] soutient :

L'irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention faute de justification de la délégation du signataire. (Moyen nouveau en appel)

L'irrégularité du maintient du placement en rétention administrative au regard des conditions de la troisième prolongation prévues par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention.

La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, à savoir :

M. [F] [L] s'est déclaré dés le début de la procédure marocain de sorte qu'une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités marocaines le 28 mars 2022, lesquelles ont rejeté la reconnaissance de l'intéressé.

Une demande de laissez-passer consulaire avait été également demandée auprès des autorités algériennes le 28/03/2022, laquelle fait l'objet d'une enquête administrative des autorités algériennes qui, à ce jour, n'ont pas délivré le laissez-passer consulaire demandé.

S'il est exact, comme le relève M. [F] [L] dans sa déclaration d'appel qu'aucune certitude ne peut être avancée sur le fait que le laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes intervienne dans le 'bref délai' imposé par la Loi, il n'en demeure pas moins qu'en maintenant une incertitude sur sa nationalité, M. [F] [L] qui est coutumier de l'utilisation d'alias, commet un acte d'obstruction permanente destinée à entraver la découverte de sa nationalité réelle et, par voie de conséquence, à faire obstacle à son éloignement au sens de l'article L 742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En conséquence e moyen sera rejeté.

2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel

Mme [O] [M], cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, avait compétence pour ce faire au titre de l'article 9 de l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord du 30/09/2021 publié au Recueil des Actes Administratifs n° 225.

Le moyen sera rejeté.

Sur la notification de la décision à M. [F] [L]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [F] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME par substitution de motifs l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/00917 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJUB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 mai 2022 :

- M. [F] [L]

- l'interprète

- l'avocat de M. [F] [L]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [F] [L] le mardi 31 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 31 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 31 mai 2022

N° RG 22/00917 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJUB

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